Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.023
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° Z 14-28.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [Z] épouse [I] [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 10 septembre 2001 par l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC) en qualité de professeur permanent selon contrat de travail à temps partiel ; que licenciée pour insuffisance professionnelle le 23 février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le juge ne peut écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue ; qu'en décidant que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de revendication de la salariée pour en déduire qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [Z], épouse [I] [X] faisait valoir que le temps de travail ne se limitait pas au seul temps de face à face pédagogique et qu'il y avait lieu de prendre en compte le temps des activités annexes associées, également appelées AAA par la convention collective applicable FESIC, ainsi que le temps de travail qu'elle passait à la direction de mémoire ou assessorat, au suivi des projets dirigés et au suivi des mémoires des étudiants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la salariée connaissait à l'avance ses horaires de cours par le biais de plannings annuels du déroulé des enseignements et qu'elle disposait de toute latitude pour les préparer, en a déduit qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'association ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant Mme [Z], épouse [I] [X] de ses demandes, fins et prétentions, sans même motiver sa décision, sur la demande relative au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif pour l'employeur d'un délit de travail dissimulé et l'expose au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant Mme [Z], épouse [I] [X], de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand elle constatait que les bulletins de salaires mentionnaient une convention de forfait mais que l'employeur n'était pas fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8225-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au travail dissimulé ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que dans une attestation du directeur général de l'entreprise, celui-ci, investi suivant les statuts de l'entreprise de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association, a déclaré avoir donné pouvoir au directeur des ressources humaines aux fins de mener des procédures de licenciement, de sorte que ce dernier pouvait valablement procéder à la rupture du contrat de travail de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si une délégation avait été donnée au signataire de la lettre de licenciement conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande en nullité de licenciement et en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association EDHEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EDHEC et condamne celle-ci à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Z], épouse [I] [X] de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [G] [Z] - [I] [X] conclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir que Monsieur [C] signataire de son courrier de licenciement n'avait pas pouvoir pour y procéder ; que dans une attestation, Monsieur [O] [P], directeur général de l'entreprise investi, suivant les statuts de l'entreprise, de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association, déclare avoir donné pouvoir à Monsieur [C], directeur des ressources humaines de l'Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) aux fins de mener des procédures de licenciement ; que ce dernier pouvait donc valablement procéder à la rupture du contrat de travail de l'appelante, alors que cette mission entrait dans le prolongement de celle dont il avait la charge ; qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par Madame [G] [Z]-[I] [X] est inopérante ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 14 des statuts de l'association EDHEC dit que « sur proposition du président et après consultation du bureau, il nomme le directeur du groupe Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord ; celui-ci ne peut pas être membre du conseil d'administration ou représentant d'un membre à l'assemblée générale ou au conseil d'administration » ; que « le directeur du groupe exerce ses fonctions suivant les directives du Président » (pièce 10 du demandeur) ; que l'article 16 des statuts dit que le président : « est investi de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association» ... « il peut déléguer une partie de ses pouvoirs après en avoir informé le conseil d'administration » ; que lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 15 juin 2006, dans sa 3ème résolution précise les pouvoirs du Président, et les délégations du président ainsi « la signature des autres documents est déléguée par le président au management interne sous l'autorité du directeur général selon le schéma ci-après ... » (pièce 31 du défenseur) ; que le directeur général atteste avoir donné une délégation de signature à Monsieur [L] [C] en tant que directeur des ressources humaines pour les contrats de travail et lettre de licenciement (pièce 32 S du défenseur) ; que le conseil constate que la procédure de délégation de pouvoir licencier est respectée ; que le conseil dit que Monsieur [L] [C] avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement ; que par conséquent, le conseil des prud'hommes dit que la procédure de licenciement est régulière et déboute Madame [I] [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour procédure irrégulière ;
1° ALORS QUE l'article 16 des statuts de l'EDHEC dispose que « le Président est investi de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association » ; qu'en relevant que Monsieur [P] en sa qualité de directeur général était investi, suivant les statuts de l'entreprise, de tous les pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires relevant de la vie de l'association pour en déduire qu'il avait pu déléguer ses pouvoirs à Monsieur [C], directeur des ressources humaines aux fins de mener la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé l'article 16 des statuts de l'EDHEC ;
2° ALORS QU'EN considérant que le licenciement avait été valablement prononcé par M. [C] en dépit des dispositions de l'article 16 des statuts de l'EDHEC, la Cour d'appel a violé l'article L1232-6 du code du travail ;
3° ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 16 des statuts de l'association EDHEC précise que « le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs après avoir informé le conseil d'administration » ; qu'il ressort d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 15 juin 2006 que le Président avait délégué une partie de ses pouvoirs au directeur général en lui confiant la seule signature des contrats de travail des professeurs permanents et des administratifs managers ; qu'en considérant que Monsieur [O] [P], directeur général de l'association, était investi, suivant les statuts de l'entreprise, de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association, et qu'il avait pu déléguer ses pouvoirs à Monsieur [C], directeur des ressources humaines de l'association aux fins de mener des procédures de licenciement, cependant qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 juin 2006 que le Président n'avait délégué sa signature au directeur général que pour la signature des contrats de travail des professeurs permanents et non pour leur rupture, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du code du travail ;
4° ALORS QUE les statuts de l'EDHEC ne prévoient pas la faculté pour le directeur général de déléguer les pouvoirs que lui a délégué le Président ; qu'en jugeant le contraire pour admettre que le directeur des ressources humaines avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, débouté Madame [G] [Z], épouse [I] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD (EDHEC) est un institut d'enseignement supérieur dont la qualité d'enseignement le situe à un niveau élevé, national, voire international ; que pour maintenir ce niveau, l'établissement doit répondre à des exigences de qualité pédagogiques strictes qui doivent nécessairement tenir compte de l'indice de satisfaction des élèves, nécessairement élevé, eu égard à leur niveau ; qu'en l'espèce, au cours des deux années scolaires 2007/2008 et 2008/2009, les compétences de Madame [G] [Z]-[I] [X] en termes de connaissance et de capacités professionnelles « historiques » n'ont pas été remises en cause ; que cependant, il n'en demeure pas moins que fort des appréciations et évaluations des élèves, l'employeur a pointé ses carences en matière pédagogique ; que ses méthodes ont été jugées insuffisamment interactives ; que l'employeur a incité l'enseignante à suivre une formation dans le domaine, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en juillet 2009, l'employeur a souligné que les difficultés soulignées précédemment ne s'étaient pas améliorées ; qu'il a constaté que les cours prodigués par Madame [G] [Z]-[I] [X] en EDHEC 2 ont « généré une vive insatisfaction » chez les élèves ; que pour apprécier l'insuffisance professionnelle de Madame [G] [Z]-[I] [X], l'employeur s'est appuyé sur les évaluations des étudiants aux termes desquelles ceux-ci ont pointé de graves dysfonctionnements afférents à certains enseignements ; qu'il en a résulté que s'agissant du cours « consommation et comportements », qui a donné lieu à 189 réponses, dans la rubrique « pédagogie du professeur », les étudiants ont émis des critiques sur les retards de la salariée, sur son manque de dynamisme, sur la qualité de préparation de ses cours, sur son manque de dynamisme ; qu'aux termes des suggestions émises par les étudiants, certains ont à de nombreuses reprises déploré l'incapacité de Madame [G] [Z]-[I] [X] à répondre clairement aux questions posées, ont souhaité des cours plus structurés, voir l'enseignante sortir de ses « power point », certains allant jusqu'à souhaiter son remplacement ; que la qualité du cours de la salariée a été remise en cause à 26 reprises ; que même si les questionnaires ont été élaborés sous le sceau de l'anonymat, ces documents sont néanmoins le reflet fiable d'une très nette insatisfaction des étudiants face à la carence pédagogique de Madame [G] [Z] - [I] [X] ; que nonobstant les ratios généraux d'évaluation de leur crédibilité, les pièces produites par l'Association ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD (EDHEC) permettent de mettre en exergue ses faiblesses pédagogique, alors qu'à l'occasion de ses évaluations et au-delà, par deux courriers, ses carences avaient été soulignées par l'employeur ; que la qualité de la transmission du savoir aux étudiants constitue un élément fondamental à l'enseignement que Madame [G] [Z]-[I] [X] devait prodiguer ; qu'à cet égard, elle n'a pas su répondre aux exigences légitimes de son employeur ; qu'il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [I] [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'il existe des contraintes d'exigences en termes de qualité pédagogique pour obtenir les accréditations pour valoriser l'Association EDHEC ; qu'il existe une note interne sur les modalités d'évaluation des enseignements par les étudiants (pièce 30 du défenseur) ; que la forme de ces questionnaires d'évaluation est structurée (pièces 25, 26 et 27 du défenseur) ; que dans les écoles de commerce, type l'EDHEC, «l'étudiant est le client» ; que c'est pourquoi les évaluations des enseignements sont un élément de management pris en considération dans la qualité professorale des enseignants ; que le compte rendu d'entretien annuel 2007/2008 de Madame [I] [X], daté du 24 juillet 2008, dans la rubrique « Evaluation de l'activité pédagogique» faite par les étudiants, met en évidence des carences pour les deux items suivants : « la satisfaction des étudiants sur la pédagogie du professeur », « la production pédagogique hors cours» (pièce 18 x du défenseur) ; que dans ce rapport, l'objectif pour l'année 2008/2009 est «être capable de structurer un cours en séquences pédagogiques qui combinent interactivité et exposé, devient la priorité de 2008/2009 » ; que dans le compte rendu d'entretien 2008/2009, il est rapporté « ... il faut passer par l'expérience pratique appliquée à soi-même, faute de quoi on perd en conviction » ; que ces deux comptes rendus n'ont pas été contestés par Madame [I] [X] ; qu'en date du 25 février 2009, Monsieur [C], Directeur des ressources humaines, adresse à Madame [I] [X] une «lettre de recadrage » ; dans cette lettre, il est fait état d'insuffisance en matière d'enseignement et qu'il est demandé à Madame [I] [X] de se ressaisir rapidement (pièce 20 S du défenseur) ; que dans cette lettre, il est proposé le bénéfice d'une action de formation afin de perfectionner ses techniques pédagogiques, et qu'il est joint à ce courrier le programme de la formation proposée (pièce 21 du défenseur) ; que Madame [I] [X] répond 3 semaines plus tard à cette proposition de formation alors que la lettre de recadrage demande de sa part une réponse sous huitaine, donc hors délais (pièce 20 S du défenseur) ; que les évaluations pédagogiques 2008/2009 confirment la réalité et la persistance des difficultés pédagogiques sur les items suivants : (pièces 25, 26 et 27 du défenseur) ; la satisfaction des étudiants sur la pédagogie du professeur, la production pédagogique hors cours, la lisibilité externe des actions pédagogiques ; que les évaluations de début d'année 2010 démontrent la persistance et l'aggravation des difficultés rencontrées (pièces 28 et 29 du défenseur) ; que selon l'article L. 1232-1 du code du travail « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ; il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que la lettre de licenciement rapporte les éléments et faits qualifiant l'insuffisance professionnelle de Madame [I] [X] ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [I] [X] est fondé ; que le conseil déboute Madame [I] [X] de sa demande de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE le licenciement prononcé pour une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs, matériellement vérifiables, et imputables au salarié ; qu'en considérant que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée par la production des résultats d'évaluations d'étudiants formulées de façon anonyme, cependant que de tels éléments procédaient d'une analyse arbitraire et subjective de l'employeur des rapports d'évaluation des étudiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le licenciement prononcé pour une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs, matériellement vérifiables, et imputables au salarié ; qu'en considérant que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée quand il ressortait de la lettre de recadrage du 25 février 2009 que les évaluations des enseignants par les étudiants ne constituaient pas un indicateur des performances de l'enseignement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE le licenciement prononcé pour une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs, matériellement vérifiables, et imputables au salarié ; qu'en considérant que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée par la production des résultats d'évaluations d'étudiants formulées de façon anonyme sans même rechercher si l'employeur pouvait se prévaloir de ces résultats quand la salariée n'était pas en charge de la préparation de ce cours et qu'elle recevait les supports de ce dernier la veille pour le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Madame [G] [Z], épouse [I] [X] était embauchée sous contrat durée indéterminée à temps partiel et qu'elle n'était pas à la disposition permanente de son employeur et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [G] [Z]-[I] [X] réclame le paiement d'un rappel de salaire, sur la base d'un temps plein, en faisant valoir en substance que son contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences légales de forme en la matière, qu'elle était à la disposition de son employeur et que celui-ci ne peut lui opposer une convention de forfait jour ; que le contrat de travail à temps partiel n'a pas été signé par la salariée ; que si les bulletins de paie de la salariée font état d'une convention de forfait de 4 jours, à compter de septembre 2008, aucun accord écrit n'a été formalisé entre les parties, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'une convention de forfait à l'encontre de la salariée ; qu'au surplus, tant le temps partiel initial que les modifications apportées par la suite au temps n'ont fait l'objet d'aucun contrat ou avenant ; qu'il s'ensuit que la salariée est fondée à se prévaloir du bénéfice d'une présomption simple de travail à temps plein, laquelle peut être combattue par l'employeur ; qu'en l'espèce, le 20 avril 2004, Madame [G] [Z] - [I] [X] a émis le souhait de réduire son activité professionnelle à 3 jours par semaine, pour une durée de 6 mois ; qu'en réponse, l'employeur a précisé que son horaire serait de 91 heures par mois ; que suite à la naissance de son enfant, courant mai 2006, Madame [G] [Z] - [I] [X] a souhaité réduire son temps de travail à 3 jours pour une durée de un an ; que dans un courrier en réponse, l'employeur a détaillé le décompte de son temps de travail ; que suite à la prolongation de son congé parental, l'association ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD (EDHEC) a accepté une activité forfaitée de 124 jours annuels ; que dans un courrier adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie, Madame [G] [Z]-[I] [X] a expressément indiqué qu'elle exercerait une activité à temps partiel pour à 60% ; que pendant toute la durée de la relation contractuelle, Madame [G] [Z]-[I] [X] n'a jamais formé de revendication sur la durée de son temps de travail ; qu'au contraire, à plusieurs reprises, elle a formé des demandes de réduction de son temps de travail, qui se sont traduits par un accord de l'employeur, sans que la situation ait fait l'objet d'une contestation par la suite ; qu'elle n'a jamais fait de remarques à réception de ses bulletins de paie, lesquels ont toujours fait mention d'un forfait d'une durée de travail inférieure à un temps plein ; qu'il se déduit des éléments fournis par l'intimée que Madame [G] [Z]- [I] [X], qui a toujours eu connaissance de ses horaires de cours par le biais de planning annuel du déroulé des enseignements et qui disposait de toute latitude pour les préparer, n'était pas à disposition de son employeur ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel remis à Madame [I] [X] en date du 10 septembre 2001, signé par l'employeur.(pièce 1 du défendeur) ; que son exécution par Madame [I] [X] sans aucune contestation de sa part pendant 9 ans même si ce contrat n'est pas signé par cette dernière ; que les fiches de paies, remises à Madame [I] [X] sont établies sur la base du contrat précité sans jamais être contestées ; que Madame [I] [X] en date du 16 avril 2004 demande une réduction de son activité de 4 à 3 jours à partir du 29 mai 2004 et qu'elle propose les jours suivants: lundi, mardi et mercredi (pièce 6 du défenseur) ; que le 3 mai 2004, son employeur répond favorablement à sa demande (pièce 7 du défenseur) ; que sur les documents de la CAF, Madame [I] [X] atteste qu'elle ne travaille qu'à 60% (pièces 8, 13, 17 et 19 du défenseur) ; que suite à la naissance de son deuxième fils, Madame [I] [X] écrit à son employeur le 12 mai 2006, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander de réduire son temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 1134 du code civil dit que « les conventions légalement/armées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites » ; que le conseil juge que Madame [I] [X] avait parfaitement connaissance qu'elle était employée à temps partiel par ses nombreuses demandes de réduction du temps de travail et que le contrat initial a été exécuté de bonne foi par les parties, qu'elle n'apporte par la preuve de sa mise à disposition permanente pour l'Association EDHEC d'autant plus qu'elle s'est vu délivrer un certificat concernant le cumul d'emploi dans le secteur privé (pièce 39 du défenseur) ; que par conséquent, le conseil déboute Madame [I] [X] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de rappel d'indemnités de licenciement y afférent ;
1° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le juge ne peut écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue ; qu'en décidant que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de revendication de la salariée pour en déduire qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame [Z], épouse [I] [X] faisait valoir que le temps de travail ne se limitait pas au seul temps de face à face pédagogique et qu'il y avait lieu de prendre en compte le temps des activités annexes associées, également appelées AAA par la convention collective applicable FESIC, ainsi que le temps de travail qu'elle passait à la direction de mémoire ou assessorat, au suivi des projets dirigés et au suivi des mémoires des étudiants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Z], épouse [I] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
SANS MOTIFS
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant Madame [Z], épouse [I] [X] de ses demandes, fins et prétentions, sans même motiver sa décision, sur la demande relative au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif pour l'employeur d'un délit de travail dissimulé et l'expose au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant Madame [Z], épouse [I] [X], de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand elle constatait que les bulletins de salaires mentionnaient une convention de forfait mais que l'employeur n'était pas fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8225-1 du code du travail.
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