Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01757 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2PF
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
16 mars 2023 RG:17/06187
[X]
E.U.R.L. CAMARGUE PARADISE
Association CAMARGUE PARADISE
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Sonia Harnist
à Me Georges Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023, N°17/06187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [H] [X]
né le 16 février 1978 à [Localité 18] (73)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Pascale Calaudi de la Scp Calaudi-Beauregard-Calaudi, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
l'Eurl CAMARGUE PARADISE représentée par son gérant en exercice M.[H] [X] domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pascale Calaudi de la Scp Calaudi-Beauregard-Calaudi, plaidante, avocate au barreau de Montpelleir
L'association CAMARGUE PARADISE représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pascale Calaudi de la Scp Calaudi-Beauregard-Calaudi, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
M. [V] [Z]
né le 19 mars 1959 à [Localité 15] (57)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc Nguyen Phung de la Scp Nguyen Phung & Associés, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représenté par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Camargue Paradise [Adresse 10] à [Localité 7] a été créée le 2 avril 2008 avec pour objet :
1) la pratique des sports nautiques de glisse tels que le ski nautique sur le plan d'eau du [Adresse 17] (toutes disciplines confondues), dans les limites nouvelles à négocier par l'association ou sur des sites déjà autorisés, avec l'assentiment des autorités compétentes et les différentes associations représentantes des usagers du plan d'eau, tout en valorisant l'environnement,
2) le développement de ces différentes disciplines en les faisant découvrir, par des séances d'initiation, en collaboration avec toutes les corporations intéressées,
3) de sensibiliser les usagers, par le biais des voix de presse (sic), d'affichages, sur les conditions de sécurité à respecter au cours de leurs évolutions sur le plan d'eau.
Selon statuts modifiés en 2010 de cette association il a été ajouté à son objet 4) à titre accessoire d'assurer un service de petite restauration à l'attention de ses membres.
La société à responsabilité limité à associé unique Camargue Paradise, immatriculée le 28 avril 2014 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nîmes, dont le gérant était au 18 octobre 2018 M. [H] [X], a déclaré avoir pour activité l'organisation d'événements sportifs, le commerce et la location de tous matériels, articles, accessoires de sport, (l'organisation de) stages sportifs, et une activité de restaurant et snack.
Le 2 février 2017 la société Euro Démolition Systems à [Localité 19] a établi au nom de M. [V] [Z] [Courriel 12] une facture n° 25/2017 d'un montant forfaitaire HT de 17 000 euros pour des travaux de terrassement avec pelleteuse pour l'agrandissement d'un plan d'eau à [Localité 7].
Le 15 février 2017 la société Terres Blanches Sensations à [Localité 13] a établi au nom de M. [V] [Z] [Adresse 2] à [Localité 8] une facture n°32 pour des travaux de terrassement au lac de 'Camargue Paradise' à [Localité 7] [Adresse 17] ([Localité 7] ) d'un montant HT de 14 4000 euros pour :
- l'aller-retour du matériel,
- le curage du lac au moyen d'une pelleteuse de 25 t,
- l'évacuation et le stockage des terres sur place (environ 1 000 m3),
- le nivellement et la finition en fin de travaux/travaux réalisés semaine 8.
Cette facture porte la mention 'réglé le 1er mars 2017".
Le 20 février 2017 Camargue Paradise utilisant l'adresse électronique [Courriel 14] a adressé à M. [V] [Z] ([Courriel 11]) le courriel suivant : 'Bonjour [V], Comme convenu ci-joint le contrat de partenariat. Peux-tu stp me l'envoyer signé ' Bien à toi, [H]'.
Le contrat joint à ce courriel, intitulé 'contrat de partenariat' est ainsi rédigé :
'Entre les soussignés
M. [H] [X], né le 16 février 1978 à [Localité 18] (73) de nationalité française, domicilié à [Localité 7] [Adresse 1]
d'une part
et
M. [V] [Z] né le ... à .... de nationalité française domicilié à ...
D'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
M. [H] [X], au travers de la société SARL Camargue Paradise ou de l'association Camargue Paradise, est actuellement locataire saisonnier d'un plan d'eau dans un domaine agricole, le [Adresse 10] à [Localité 7].
Il envisage d'y développer la discipline du saut dans la pratique du ski nautique, en collaboration avec Mademoiselle [L] [Z] qui doit y apporter son concours financier.
A ce jour, la forme que prendra cette collaboration n'est pas arrêté entre M. [X] et Mme [L] [Z], la pleine saison arrive à grands pas et les travaux suivants doivent être réalisés pour la mise en place de cette activité :
- creusement du plan d'eau
- achat et mise en place d'un tremplin de saut conformément à la réglementation et aux normes en vigueur en la matière.
L'estimation desdits travaux s'établit à la somme de trente mille euros (30 000 euros) suivant devis sollicités par M. [V] [Z], père de Mme [L] [Z], annexés au présent contrat.
Ceci exposé, il est convenu entre les parties désignées ce qui suit :
Préambule
Ce contrat vaut pour les parties désignées et toutes celles qui s'y substitueraient pour quelque cause que ce soit.
A) M. [V] [Z] s'engage à supporter le coût des travaux exposés préalablement et estimés à la somme de 30 000 euros ainsi qu'à vérifier la bonne exécution desdits travaux et ce conformément à la réglementation et normes applicables pour cette activités.
B) En contrepartie de cet investissement financier et de l'obligation de résultat attachée à la réalisation de ces travaux, M. [H] [X] reconnaît devoir à M. [V] [Z] la somme de 30 000 euros et s'engage à répartir cette somme dans le cadre d'une future association.
C) Cependant M. [X] sera totalement libéré de son engagement évoqué au B) et M. [V] [Z] y consent, en cas de survenant des facteurs suivants :
a) absence d'autorisation d'exercer sur le plan d'eau, pour quelques raisons que ce soit
b) absence de renouvellement du bail, pour quelques raisons que ce soit,
c) réalisation des travaux ne permettant pas la mise en activité du projet, pour quelque cause que ce soit ( par exemple si l'analyse de la structure et du plan d'eau en amont et suite aux travaux pose problème pour la réalisation du projet, mauvaise réalisation des travaux, des berges, défectuosité du tremplin etc...)
d) survenance de tout événement naturel extérieur à l'activité, rendant impossible ou (en) limitant de façon notaire et durable la pleine activité du projet ( par exemple la baisse du niveau des eaux, présence d'algues, envasement etc...)
e) concrétisation de la mise en place de la collaboration entre M.[X] et Mlle [L] [Z], dans le développement de la discipline du saut dans la pratique du ski nautique
D) Le présent contrat et les opérations qu'il décrit sont soumis au droit français. En cas de litige, les parties devront tenter de négocier de bonne foi une solution amiable'.
Se prévalant de ce contrat M. [V] [Z] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2017 mis M. [H] [X] en qualité de représentant de la SARL Camargue Paradise en demeure de lui payer la somme de 30 989 euros en exécution de son engagement puis l'a assigné ainsi que la société et l'association Camargue Paradise devant le tribunal de Nîmes qui par jugement du 16 mars 2023 :
- a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de l'association Camargue Paradise,
- a condamné M. [H] [X] à payer à M. [V] [Z] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a rejeté la demande tendant à l'enlèvement du tremplin,
- a condamné M. [X] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mai 2023 M. [H] [X] ainsi que l'Eurl et l'association Camargue Paradise ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 M. [Z] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire avec toutes conséquences de droit et de condamner in solidum les appelants à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 27 octobre 2023 le premier président saisi par les appelants a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023 M. [Z] a sollicité en conséquence du conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'incident visant à la radiation de l'appel, de donner acte aux appelants de leur acceptation sans réserve à ce désistement limité à l'incident et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et par ordonnance du 7 décembre 2023 le conseiller de la mise en état
- a constaté l'extinction de l'instance incidente par l'effet du désistement de l'intimé accepté sans réserve par les appelants
- a réservé les dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mars 2024 à effet au 3 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 juin 2024 pour être plaidée.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 janvier 2024 M. [H] [X] et les association et société Camargue Paradise, appelants, demandent à la cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de prononcer la mise hors de cause de l'association Camargue Paradise,
- de débouter M. [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre chacun d'eux,
A défaut
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de partenariat à ses torts exclusifs,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre eux,
- de le condamner à procéder à l'enlèvement du tremplin sur le plan d'eau du [Adresse 17] sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt pendant un délai de 30 jours
- de juger qu'à défaut la société Camargue Paradise sera autorisée à faire procéder à l'enlèvement du tremplin avec l'assistance de Me [N] huissier de Justice à la résidence de [Localité 16],
- de condamner M. [V] [Z] au paiement de tous les frais liés à cet enlèvement,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [X] prétend
- que le contrat de partenariat litigieux ne saurait valoir reconnaissance de dette par application des articles 1359, 1361, 1362 et 1376 du code civil, comme ne comportant ni signature ni montant de sommes écrits par lui-même,
- que l'engagement souscrit a consisté non dans le paiement d'une somme mais dans sa répartition dans le cadre d'une future association,
- que les travaux effectués sont antérieurs à la communication du projet de convention et que le montant demandé ne correspond pas à leur coût dont M. [Z] ne justifie d'ailleurs pas du paiement,
- que l'attestation, non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, du président de la Ligue Occitane de ski nautique se rapporte à des faits bien antérieurs à la convention et n'apporte aucun élément extrinsèque de nature à corroborer celle-ci
- que de surcroît le tremplin réalisé s'est rapidement dégradé et s'est avéré défectueux.
L'association Camargue Paradise demande sa mise hors de cause dès lors que c'est la société Camargue Paradise, locataire du plan d'eau, qui exploite l'activité de ski nautique.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident responsives et récapitulatives M. [V] [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté la condamnation par ailleurs et in solidum de l'association et de la société Camargue Paradise,
Statuant à nouveau
- de condamner in solidum M. [H] [X], l'association et la société Camargue Paradise à lui payer la somme de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017,
Y ajoutant
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'exécution à intervenir.
Il prétend
- que M. [X] conclut lui-même lui avoir adressé le contrat de partenariat établi par ses soins, ce qui rend vraisemblable le fait allégué, - avoir accompli postérieurement à cet envoi des actes d'exécution de son obligation en procédant aux travaux de terrassement et d'installation du tremplin,
- que ce n'est pas dans le seul intérêt de sa fille [L] mais pour 'réaliser et mettre en place le ski nautique sur sa structure en exploitant la renommée de l'équipe de Camargue Paradise, école dirigée par [H] [X] et la collaboration de [L] [Z]' que l'association Camargue Paradise a déposé au 1er semestre 2017 une demande de subvention auprès de la Ligue Occitane de ski nautique et de wakeboard,
- que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art et que les appelants sont engagés in solidum à son égard.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Pour dire n'y avoir lieu à mettre l'association Camargue Paradise hors de cause le tribunal a relevé que l'examen de cette société (sic) montrait qu'elle avait pour objet l'exploitation de l'activité de ski nautique sur le plan d'eau du [Adresse 10] sur lequel le tremplin avait été construit.
Pour condamner M. [H] [X] à payer à M. [V] [Z] la somme de 30 000 euros il a jugé établi que ce dernier avait construit un tremplin de saut à ski nautique sur le plan d'eau exploité par l'Eurl et l'association Camargue Paradise ; que le contrat de partenariat litigieux démontrait l'obligation du seul M. [X] à son égard, l'Eurl ne pouvant pas être considérée comme partie à ce contrat et l'association n'ayant pas pu être engagée par celui-ci, qui n'en était pas le président.
*sur l'existence d'obligations réciproques
Aux termes des article 1100 et 1100-1 du code civil les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
**sur la preuve de l'existence d'une convention de partenariat et l'identification des parties obligées par cette convention
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe donc ici à M. [Z] de démontrer l'existence de l'obligation de l'un ou l'autre, ou de chacun des appelants dont il demande la condamnation in solidum.
Selon les articles 1358, 1359 et 1361 du code civil, et l'article 1 du décret n°80-533 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1500 euros.
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l'article 1362 alinéa 1 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, M. [H] [X] ne conteste pas l'existence et produit d'ailleurs lui-même le projet de convention de partenariat litigieuse établi entre lui-même, personne physique, et non en qualité de représentant ni de l'association ni de la société Camargue Paradise, ainsi que le courriel du 20 février 2017 de transmission pour signature de cette convention à M. [Z], signé [H] à partir de l'adresse mail 'Camargue Paradise [Courriel 14].'
Ces deux documents joints constituent le commencement de preuve par écrit de l'existence de cette convention dont M. [Z] demande l'exécution.
Les factures des 2 et 15 février 2017 qu'il produit, quand bien même la première constaterait des prestations exécutées préalablement à la rédaction et à l'envoi de la convention litigieuse, corroborent ce commencement de preuve par écrit.
Il en est de même de la copie du dossier de demande d'une subvention de 15 000 euros pour l'année 2017 établi à l'attention de la Ligue Occitane de ski nautique, comme elle l'expose elle-même, par l'association Camargue Paradise représentée par M. [U] [X] mais dont l'adresse électronique indiquée est également [Courriel 14], nécessairement présenté entre février et mai 2017 selon ses propres énonciations ('projet validé depuis 2016, réalisation des travaux en cours depuis début février, fin des travaux impérative avant l'ouverture début mai de la saison') et concernant le litige dès lors que l'action à subventionner est 'le saut à ski', les moyens mis en oeuvre 'les lourds travaux concernant les réalisations suivantes : creuser un espace d'eau pour créer les conditions nécessaires pour la discipline du saut - stocker et aménager selon les directives imposées la terre évacuée, acheminer par un transporteur la structure ou tremplin, positionner le tremplin et valider les normes de sécurité'.
La preuve de l'existence de la convention de partenariat est ainsi rapportée, et il incombe à la cour de l'interpréter pour en déduire la commune intention des parties et, partant, leurs obligations réciproques.
Aux termes des articles 1188, 1189, 1190, 1191 et 1192 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il est d'abord établi que le contrat a été conclu entre M. [H] [X] et M. [V] [Z], à l'exclusion de l'une ou l'autre des société et association Camargue Paradise, dont il n'est pas mentionné qu'il y soit intervenu en qualité de gérant, pour la première, ou de mandataire, pour la seconde dont il n'est pas le président.
M. [V] [Z] ne peut donc exciper ici d'aucune créance à l'égard ni de la société ni de l'association Camargue Paradise et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de l'association, et son omission de statuer en ce qui concerne la société doit également être réparée.
M. [Z] sera en conséquence débouté de ses demandes en tant que dirigées contre l'association et la société Camargue Paradise, par voie de demande de condamnation in solidum avec M. [X].
**sur la nature de la créance de M. [Z] sur M. [X] et l'exécution des obligations réciproques résultant de la convention de partenariat
Aux termes de la convention litigieuse, M. [X] a reconnu devoir la somme de 30 000 euros à M. [Z], 'en contrepartie de (l')investissement financier (de celui-ci) et de l'obligation de résultat attaché à la réalisation de ces travaux', et s'est 'engagé sur l'honneur à répartir cette somme dans le cadre d'une future association'.
Selon l'article 1874 du code civil il y a deux sortes de prêt celui des choses dont on peut user sans les détruire et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle " prêt à usage ", la deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".
En l'espèce la convention litigieuse ne peut s'analyser en un contrat de prêt de somme d'argent qui aurait été consenti par M. [Z] à M. [X] ni en une reconnaissance de dette.
Aux termes de l'article 1710 du même code le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l'espèce M. [Z] s'est seulement engagé, aux termes de la convention litigieuse, 'à supporter le coût des travaux' et 'à vérifier leur bonne exécution' et le contrat ne peut être qualifié de louage d'ouvrage excepté le cas échéant pour cette dernière phase.
Selon les article 1832 et 1842 du même code la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Il n'est ici pas allégué qu'une société civile ou commerciale constituée entre MM. [X] et [Z] ait été immatriculée.
Selon les dispositions des articles 1871 et 1872 du code civil les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Le contrat de partenariat litigieux, conclu entre MM. [X] et [Z] agissant en qualité de personnes physiques, qui évoque 'l'investissement financier de M. [Z]' et 'l'engagement sur l'honneur de M. [X]' à 'répartir la somme de 30 000 euros (qu'il reconnaît devoir à celui-ci en contrepartie de son investissement financier et de l'obligation de résultat attachée à la réalisation de ces travaux) dans le cadre d'une future association', correspond à la définition d'une société en participation régie par les dispositions applicables aux sociétés civiles ci-dessus, nonobstant l'utilisation erronée du terme d' 'association'.
Cette interprétation est corroborée par le e) du C) de la convention prévoyant que M. [X] sera 'libéré de son engagement (envers M. [V] [Z])' en cas de concrétisation de la mise en place de sa collaboration avec [L] [Z] dans le développement de la discipline du saut dans la pratique du ski nautique.'
Or, à cet égard, celui-ci démontre avoir reçu en qualité de formateur au [9] ([9]) Mlle [L] [Z] du 19 au 27 mai 2017 dans le cadre d'un stage de mise en situation pédagogique pour l'obtention du brevet professionnel JEPS plurivalent 'ski nautique d'initiation et de découverte' et 'engins tractés'.
Il produit également la copie d'un article de La Dépêche de Normandie publié le 9 août 2017 dans lequel figure l'encart suivant 'Depuis le 28 avril (2017) elle ([L] [Z]) enseigne ainsi à Camargue Paradise, un camp basé à [Localité 7] (Gard) (...)'.
Enfin par arrêt du 25 janvier 2022 la chambre sociale de cette cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 4 décembre 2018 déboutant de toutes ses demandes Mme [L] [Z], ayant notifié à son employeur la société Camargue Paradise une prise d'acte de rupture du contrat à ses torts exclusifs.
Dès lors, la créance de M. [Z] sur M. [X] devait s'analyser en une créance entre associés d'une société en participation, créance dont ce dernier doit être considéré comme déchargé dès lors que la concrétisation de la collaboration de la société Camargue Paradise avec [L] [Z] s'est réalisée, même si elle a été de courte durée.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [Z] la somme de 30 000 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 20 octobre 2017.
*autres demandes
Dès lors que le jugement est infirmé et qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de M. [X], il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires de résiliation judiciaire du contrat de partenariat et d'enlèvement du tremplin.
M. [V] [Z] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il devra payer à M. [X], à l'association et à la société Camargue Paradise la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement n°JG23/80 du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 mars 2023 (RG n°17/06187)
Statuant à nouveau
Met hors de cause l'association Camargue Paradise
Réparant l'omission de statuer concernant les demandes de M. [V] [Z] à l'encontre de la société Camargue Paradise, le déboute de toutes ses demandes à l'encontre de celle-ci,
Déboute M. [V] [Z] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [H] [X],
Y ajoutant
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l'entière instance,
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [H] [X], à l'association Camargue Paradise et à la société Camargue Paradise la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,