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Cour de cassation, 26 mai 2020. 20-82.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.282

Date de décision :

26 mai 2020

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Texte intégral

N° A 20-82.282 FS-N N° 1075 SM12 26 mai 2020 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MAI 2020 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique du 26 mai 2020, a rendu l'arrêt suivant : Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre dans le procès instruit contre MM. K... F..., B... S... et G... D... prévenus de violences en réunion sans ITT (victime G... H...), violences avec arme sans ITT (victime J... W...), violences avec ITT n'exédant pas 8 jours en réunion, visage masqué (victime A... I...) ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier : M. Bétron ; Sur le rapport de M. Lavielle, et les conclusions de M. L'avocat général Lemoine ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 23 juillet 2019 les nommés K... F..., B... S... et G... D... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Point à Pitre comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre s'est déclaré territorialement incompétent ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, qui, au vu de l'instruction déja faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-05-26 | Jurisprudence Berlioz