Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Henri,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme X... Paulette, née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Henriuyotte, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Pauletteuyotte, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient qu'il s'avère, après examen des ressources des parties, que la rupture du mariage créera dans leurs conditions de vie respectives une disparité ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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