Texte intégral
RG : N° RG 23/00966 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6KP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/908
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4528 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [R], [Z] [A]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004050 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [N] et M. [P] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 14] sans contrat préalable.
De cette union est né [T] [A], le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 16] (8 ans).
Par acte en date du 24 mars 2023, Mme [N] a assigné M. [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à Mme [N] sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; attribué la jouissance du véhicule Peugeot 207 à M. [A] sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : en période scolaire et petites vacances scolaires : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires avec alternance le dimanche à 17 heures ; pour Noël : chez la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures, chez le père le 25 décembre de 10 heures à 20 heures ; pour le Nouvel An : les années paires chez le père du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 10 heures et chez la mère le 1er janvier de 10 heures à 20 heures, l'inverse les années impaires ; pour les vacances d'été : maintien de l'alternance en juillet, pour le mois d'août : les années paires chez la mère la 1ère quinzaine et chez le père la seconde quinzaine, l'inverse les années impaires ; dit qu'un droit de correspondance téléphonique réciproque sera effectué les mardi et vendredi à 19 heures ; dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dit que les frais scolaires et extrascolaires décidés d'un commun accord et les frais médicaux non remboursés seraient pris en charge par moitié entre les parents ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Mme [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; fixer la date d'effet du divorce à la date de l'audience d'orientation ; constater l'autorité parentale conjointe de droit sur l'enfant [T] ; fixer la résidence de l'enfant de manière alternée selon les modalités suivantes : en période scolaire et petites vacances scolaires : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires avec alternance le vendredi soir à la sortie de l'école et à 17 heures le vendredi pendant les périodes de vacances scolaires ; pour Noël : chez la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures, chez le père du 25 décembre 10 heures à 20 heures ; pour le Nouvel An : les années paires, chez le père du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 10 heures et chez la mère du 1er janvier de 10 heures à 20 heures, l'inverse les années impaires ; pour les vacances d'été : maintien de l'alternance en juillet pour le mois d'août : les années paires chez la mère la première quinzaine et chez le père la seconde quinzaine, l'inverse les années impaires, avec alternance le vendredi 17 heures ; autoriser la scolarisation de [T] à l'école Hurez [Localité 15] de la commune de [Localité 12] en cours d'année scolaire et l'inscription par la mère seule en cas d'opposition du père ; dire n'y avoir lieu au règlement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T] ; dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens par lui exposés.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, M. [A] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; débouter Mme [N] de sa demande d'abandon du droit de correspondance réciproque chaque mardi et vendredi ; débouter Mme [N] de sa demande de modification du jour de l'alternance pour la résidence alternée ; débouter Mme [N] de sa demande d'autorisation de scolariser [T] à l'école Hurez [Localité 15] à [Localité 12] ; reconduire l'ensemble des mesures fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 et en conséquence : constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [T] ; fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : en période scolaire et petites vacances scolaires : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires avec alternance le dimanche à 17 heures ; pour Noël : chez la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures, chez le père le 25 décembre de 10 heures à 20 heures ; pour le Nouvel An : les années paires chez le père du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 10 heures et chez la mère le 1er janvier de 10 heures à 20 heures et l'inverse les années impaires ; pour les vacances d'été : maintien de l'alternance en juillet, pour le mois d'août les années paires : la première quinzaine chez la mère et la seconde quinzaine chez le père et l'inverse les années impaires ; dire qu'un droit de correspondance téléphonique réciproque sera effectuée les mardi et vendredi 19 heures ; dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dire que les frais scolaires et extrascolaires, décidés d'un commun accord et les frais médicaux non remboursés seraient pris en charge par moitié entre les parents ; dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[T], mineur capable de discernement, a été informé de son droit d'être entendu par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 24 mars 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [Y] [N], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16]
Et de
M. [P], [R], [Z] [A], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 14] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande de report de la date des effets du divorce;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 24 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [P] [A] et Mme [Y] [N] sur [T] [A] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
en période scolaire et petites vacances scolaires : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires avec alternance le dimanche à 17 heures ; pour Noël : chez la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures, chez le père le 25 décembre de 10 heures à 20 heures ; pour le nouvel an : les années paires chez le père du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 10 heures et chez la mère le 1er janvier de 10 heures à 20 heures, l'inverse les années impaires ; pour les vacances d'été : maintien de l'alternance en juillet, pour le mois d'août : les années paires chez la mère la 1ère quinzaine et chez le père la seconde quinzaine, l'inverse les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d'organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
FAIT INJONCTION aux parties d’aller consulter, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9] - 03.27.28.30.60 ;
DIT que les parties devront remettre une copie de la présente décision à l’association choisie;
DIT que l’organisme choisi aura pour mission d’informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;
DIT que l’information des parties sur l’objet de la médiation familiale devra être effectuée dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que cette information aura un caractère gratuit ;
DIT que la sauvegarde du Nord devra tenir informé le Juge de l’acceptation ou non de la médiation par les parties ;
DIT que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, le médiateur ci-dessus désigné aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties accepteraient une mesure de médiation familiale, celle-ci devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
DIT que le médiateur tiendra le Juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le coût de chaque entretien, à verser directement au Médiateur Familial, sera fixé en fonction des revenus de chacune des parties et selon une grille présentée par le médiateur familial, selon le barême de la [11] ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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