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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-17.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.877

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., veuve de M. Aimé Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ M. Serge X..., demeurant à Sapois, Vagney (Vosges), 2°/ La société à responsabilité limitée Transports Munier, dont le siège est ... à Saint-Etienne-lès-Remiremont, Remiremont (Vosges), 3°/ La compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est tour du GAN à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la société Transports Munier et de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 mars 1989), que M. Z... a été mortellement blessé par M. X... qui conduisait un véhicule de son employeur, la société Transports Munier (la société) ; que M. X... a été déclaré par la juridiction pénale entièrement responsable ; que la veuve de la victime l'a assigné, ainsi que la société et la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales, en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a été appelée en intervention ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en réparation d'un préjudice économique, alors que, d'une part, en confirmant l'analyse des premiers juges qui avaient statué comme si celle-ci avait toujours exploité le commerce de librairie à titre principal avec l'aide occasionnelle de son mari, il aurait modifié les termes du débat tels qu'ils résultent des conclusions ; alors que, d'autre part, en déclarant que le commerce de librairie était exercé par Mme Z... et ensuite que c'est son mari qui était inscrit depuis 1957 au registre du commerce en qualité de libraire, la cour d'appel aurait énoncé des motifs contradictoires ; alors qu'enfin, après avoir constaté la réalité de l'aide apportée par M. Z... à sa femme et admis que celle-ci devait "subvenir" personnellement désormais à l'absence de son mari dans le fonctionnement du fonds, la cour d'appel, en refusant d'indemniser Mme Z... de ce surcroît de travail, n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... exerçait une activité salariée en tant que chauffeur-livreur, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage, que la preuve de la diminution des revenus commerciaux inhérent au décès n'est pas rapportée et qu'il n'est pas établi que la perte de la participation de M. Z... aux activités de la librairie ait entraîné des charges financières ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas modifié les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., veuve Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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