Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59473 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QCK
N° : 5-CB
Assignation du :
14 décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIERE [Localité 5] COMMERCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS - #K0182
DEFENDERESSE
La société SARL ORIGINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 novembre 2012, la société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Est de [Localité 5] (SEMAEST), aux droits de laquelle vient la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES, a consenti à la société ORIGINE, alors en cours de formation et représentée par ses gérants Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J], un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 25.200 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges de 300 euros HT, le tout payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 13 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 17.893,54 euros au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 14 décembre 2023, fait citer la société ORIGINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 13 novembre 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner le transport et la mise sous séquestre des objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse, dans tout garde-meuble au choix de la demanderesse, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière ;
- condamner la société ORIGINE à payer à la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES, par provision :
o la somme de 16.393,54 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 31 décembre 2023, à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 13 octobre 2023, avec capitalisation jusqu'au complet paiement ;
o une indemnité journalière d'occupation de 155,91 euros égale au double du montant du loyer principal hors charges et hors taxes en vigueur à la date de la résiliation, TVA, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu'à la remise des clés et la restitution des lieux dans l'état prévu au bail ;
- dire que le dépôt de garantie d'un montant de 7.172 euros restera par provision acquis à la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société ORIGINE à payer à la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES, par provision la somme de 16.393,54 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires échus au à la date de l'assignation (suivant décompte incluant le 4eme trimestre 2023), à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 13 octobre 2023, outre toutes sommes échues et à échoir jusqu'à l'ordonnance à intervenir ;
- dire et juger, si des délais sont demandés et accordés à la société ORIGINE, qu'en cas de non-paiement à sa date exacte d'une seule échéance d'arriérés de loyers et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais, les mesures suivantes s'appliqueront :
o la clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 13 novembre 2023
o l'intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
o l'expulsion de la société ORIGINE et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,
o le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
o la société ORIGINE sera débitrice envers la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES d'une indemnité journalière d'occupation de 155,91 TVA, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu'à la remise des clés et la restitution des lieux dans l'état prévu au bail,
o la société ORIGINE sera débitrice des intérêts au taux légal majoré de 5 points, avec capitalisation jusqu'au complet paiement,
o le dépôt de garantie d'un montant de 7.172 euros restera par provision acquis à la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES,
En toute hypothèse,
- condamner la société ORIGINE à payer à la société FONCIERE [Localité 5] COMMERCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 8 février 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation et indique oralement que la procédure collective invoquée en défense n'est pas encore effective, et que la dette n'est pas contestée.
La société ORIGINE, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat. Son gérant, présent à l'audience et entendu à titre de simple renseignement, indique qu'une procédure de liquidation judiciaire est en cours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Il résulte de la consultation du site bodacc.fr que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée à l'égard de la SARL ORIGINE, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 janvier 2024.
Or, l'article L.644-1 du code de commerce soumet la procédure de liquidation judiciaire simplifiée aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve de dispositions contraires.
L'article L.641-3 du code de commerce dispose :
" Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. (...)
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. "
Enfin, l'article L622-21 du code de commerce énonce que :
" I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.(...). "
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par " l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. "
En l'espèce, la présente instance a pour objet de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 novembre 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Aux termes de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avaient été demandés.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif, afin que les parties fassent connaître leurs observations sur l'interruption de la présente instance, par application des dispositions de l'article 369 précité, du fait de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont fait l'objet la défenderesse depuis le 22 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties fassent leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile à la présente instance ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du 20 juin 2024 à 13 heures 30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation à l'audience.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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