Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00256
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me CABIOCH, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
L' Association ADAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée sur l'audience par Me EL MIR, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [R] a été embauché par l'association ADAGES, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 15 juin 2016. Puis le 28 juin 2016, il a signé avec 1'association ADAGES un contrat unique d'insertion CAE conclu pour une période de douze mois du 21/07/2016 au 20/07/2017 en qualité d'agent de service intérieur.
Un second contrat unique d'insertion a été conclu pour une période de six mois du 21/07/2017 au 20/01/2018, M. [U] [R] étant engagé en qualité d' agent de maintenance.
M. [U] [R] a été victime d'un premier accident du travail au mois d'août 2017 (arrêt de travail du ler au 13 aout 2017), puis d'un second accident du travail le 22-novembre 2017, induisant un arrêt maladie jusqu'au terme du contrat.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2018, M. [U] [R] a fait convoquer l'association ADAGES devant le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée.
Selon jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que l'association ADAGES a mis en place des actions de formations à1'égard de M. [R] dans le cadre des contrats CUI CAE,
- débouté M. [U] [R] de sa demande de requali'cation des contrats CUI CAE en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [U] [R] de1'ensemble de ses demandes.
- condamné M [U] [R] aux dépens.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépetibles.
Le 28 avril 2022, M. [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, M. [U] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions.
Il sollicite ainsi de :
- juger que son CUI/CAE doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- condamner l'association ADAGES à lui verser la somme de 2000€ nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'association ADAGES à lui verser la somme de 1480,30€ nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de requalification,
- juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul ;
- de condamner l'Association ADAGES à lui verser la somme de 10.000 €uros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- condamner l'Association ADAGES à lui verser la somme de 1.480,30 €uros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 148,03 €uros bruts à titre de congés payés y afférents ;
- condamner l'Association ADAGES à lui verser la somme de 585,95 €uros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner l'Association ADAGES à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner l'Association ADAGES à régulariser la situation de Monsieur [R] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner l'Association ADAGES à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Association ADAGES aux entiers dépens,
- condamner l'Association ADAGES à lui payer à la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 mai 2024, l'association ADAGES demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 avril 2022 en ses entières dispositions.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat unique d'insertion CAE
Les dispositifs des contrats aidés régis par les articles L 5134-19-1 et suivants du code du travail instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en terme d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité l'insertion sociale et professionnelle durable de ce dernier.
Selon l'article L 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L 1243-2 du code du travail, soit à durée indéterminée et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
L'article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il en résulte que dans le cadre des contrats de travail aidés, tel que le contrat unique d'insertion-d'accompagnement dans l'emploi (Cui-Cae), pèse sur l'employeur l'obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, et que cette obligation constitue une condition d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Soc.,9 avril 2015, pourvoi nº14-14.745).
En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de cette obligation de formation incombe à l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [U] [R] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'actions de formations destinées à le réinsérer durablement alors même qu'il en a sollicité. Il estime qu'en réalité il a occupé des emplois d'animateur et d'encadrant de sorte que ses demandes de formation étaient parfaitement fondées.
Il précise que la personne désignée en qualité de tuteur n'a jamais assumé ses fonctions.
L'association ADAGES entend rapporter la preuve qu'elle a fait bénéficier le salarié d'actions de formation en adéquation avec les fonctions exercées pendant chacun de ses contrats CUI CAE et que le tuteur a exercé effectivement sa mission.
L'association ADAGES produit :
- une attestation de présence de l'association ACRIF selon laquelle Monsieur [U] [R] a participé à une formation du 15 mai 2017 au 19 mai 2017 d'une durée de 35 heures sur le thème « entretien et petit dépannage du matériel à moteur utilisé dans les jardins et espaces verts » ainsi que la facture de cette formation,
- un document intitulé plan de formation CAE Monsieur [U] [R] ADAGES CHRS Regain précisant que le salarié sera inscrit sur les formation suivantes :
Rôle et place des personnels des services généraux dans l'établissement et auprès des publics accueillis les 16-17 et 18 octobre 2017
Formation premier secours le 20 novembre 2017,
- une attestation datée du 6 décembre 2018 de Monsieur [W] [N] coordinateur informatique au sein de l'association ADAGES attestant avoir dispensé à Monsieur [U] [R] 13 heures en formation informatique sur l'établissement avec le détail quant à la répartition de ces heures
Sur la réalité des fonctions occupées par Monsieur [U] [R], si ce dernier allègue qu'il occupait des fonctions d'encadrant de stagiaires CAVA, il ressort des pièces produites qu'en réalité il a exercé dans le cadre des deux CAE CUII des fonctions d'agent de maintenance.
En effet, s'il a pu travailler à des taches d'entretien avec des stagiaires, il n'a nullement organisé leur formation et son contenu. De même, il n'a pas participé à leur évaluation laquelle est dévolue à des travailleurs sociaux exerçant au sein de l'association.
S'agissant des formations dispensées à Monsieur [U] [R], sur le premier CUI/CAE, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une formation à l'entretien et petit dépannage du matériel à moteur utilisé dans les jardins et espaces verts d'une durée d'une semaine.
Sur le 2ième contrat ayant démarré le 21 juillet 2017, il est établi que Monsieur [U] [R] a suivi la formation « personnel administratif et logistique : être à l'aide dans l'institution et connaitre les publics accueillis » du 16 au 18 octobre 2017 dont le contenu était :
- avoir une meilleure connaissance du secteur, des institutions et des différents types de publics accueillis aux différentes étapes de la vie,
- mieux connaitre les publics accueillis afin d'être plus à l'aise dans ce milieu de travail,
- apprendre à affronter de façon dédramatisée les évènements du quotidien, en adoptant des réactions adaptées aux situations.
S'il n'a pu assister à la formation premier secours qu'il avait sollicitée, il est justifié par l'employeur qu'il était bien inscrit à cette formation pour laquelle une place s'était libérée mais qu'il n'a pu s'y rendre en raison de son arrêt de travail.
S'agissant de la formation dispensée par le coordinateur informatique, si Monsieur [U] [R] en conteste la réalité, la lecture des courriels produits permet de constater une nette amélioration quant à leur forme (notamment le courriel du 6 novembre 2017) de sorte que son effectivité ne peut être discutée.
S'agissant de l'accompagnement par le tuteur que conteste Monsieur [U] [R], l'association ADAGES justifie que Madame [I] a été désignée tutrice et qu'elle rencontrait régulièrement le salarié, étant précisé qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que le tuteur soit contraint d'établir des comptes rendus écrits de ces entrevues.
Dès lors, il est établi que l'association ADAGES a mis en place des actions d'accompagnement et de formation ayant pour finalité l'insertion sociale et professionnelle durable du salarié, lequel pourra ainsi mettre à profit son expérience professionnelle valorisée par les formations suivies pour s'insérer sur le marché de l'emploi.
Le jugement de premier instance sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l'association ADAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 5 avril 2022 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'association ADAGES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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