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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2110510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2110510

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 2 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 1er février 2021 du préfet du Vaucluse portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 30 octobre 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Vaucluse, qui l'a rejetée par une décision du 1er février 2021. Par une décision du 4 juin 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé et confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le centre des intérêts matériels du postulant. 5. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, du comportement sujet à caution de l'intéressé et, d'autre part, de ce qu'il ne résidait pas en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur de faits de viol le 6 juillet 2008 à Avignon et d'appels téléphoniques malveillants et agressions sonores du 25 février au 17 mars 2012. Ces faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, considérant leur gravité. La circonstance que le casier judiciaire de M. A soit désormais vierge est sans incidence sur l'appréciation portée sur les faits par le ministre, qui ne s'est pas fondé sur les condamnations dont a pu faire l'objet l'intéressé. En outre, le requérant poursuit des études de médecine en Roumanie et ne conteste pas utilement ce deuxième motif retenu par le ministre en faisant valoir que ce pays est membre de l'Union européenne. Enfin, si M. A se prévaut de son insertion sociale en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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