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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-21.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.995

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de : 1 ) la société Gefco, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), incendie, accidents, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gefco, de la compagnie d'assurance UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Loiret ; Sur le moyen de cassation, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1992), que M. X... a été victime en 1961 d'un accident de la circulation ayant eu des conséquences dommageables que la société des transports Citroën, déclarée civilement responsable, a été condamnée à réparer ; qu'en 1989, invoquant une aggravation de son état de santé, il a assigné la société Gefco venant aux droits de la société des transports Citroën et la compagnie d'assurances Union d'assurances de Paris incendie accidents en sollicitant une réparation complémentaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, faute d'établir une quelconque aggravation de l'état de M. X..., celui-ci et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont fondés à réclamer que le préjudice résultant d'interventions chirurgicales opérées en 1986 et en 1987, et d'avoir débouté en conséquence M. X... de sa demande en paiement d'une somme au titre de sa perte de rémunération consécutive à l'aggravation de son état de santé ; Mais attendu que, c'est sans se borner à entériner les conclusions de l'expert Y..., et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, s'est déterminée en fonction des différents rapports d'expertise versés aux débats ; que, répondant aux conclusions, elle a retenu qu'il n'était pas démontré que l'absence prolongée de M. X... pour maladie depuis le 14 mars 1982 avait un lien quelconque avec l'accident survenu en 1961 ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gefco, la compagnie d'assurances UAP, la CPAM du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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