Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-17.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.509
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° R 21-17.509
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [U] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-17.509 contre le jugement rendu le 10 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire, dans le litige l'opposant :
1°/ à la trésorerie hospitalière du Nord Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la trésorerie [Localité 11] municipale - amendes, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 9],
5°/ à la trésorerie de [Localité 9],
ayant tous deux leur siège [Adresse 1],
6°/ à la société [12], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la trésorerie contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire, 10 avril 2020), rendu en dernier ressort, la société [10] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [G] tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, alors « que la mauvaise foi du débiteur suppose qu'il ait créé intentionnellement sa situation de surendettement ; qu'en se bornant à énoncer que M. [G] n'avait pas « saisi l'occasion qui lui était offerte de reprendre un paiement partiel de ses loyers afin de pouvoir retrouver le bénéfice des aides sociales auxquelles il pouvait prétendre et qui permettaient d'apurer son passif », et n'avait ainsi « pas accompli la moindre démarche positive susceptible d'améliorer sa situation financière qu'il savait pourtant irrémédiablement compromise », quand la simple abstention, par le débiteur, de s'inquiéter des suites d'une démarche d'accompagnement social annoncée par son bailleur social était tout au plus constitutive d'une négligence, mais non d'un comportement intentionnel, le tribunal a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
4. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
5. Pour déclarer M. [G] irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en s'abstenant volontairement de faire les démarches en vue de bénéficier d'un protocole de cohésion sociale dont il avait été avisé par son bailleur, le débiteur n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de faire face à sa dette locative et d'éviter le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2020, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Niort (juge des contentieux de la protection) ;
Condamne la société [10], la trésorerie hospitalière du Nord Deux-Sèvres, la trésorerie [Localité 11] municipale - amendes, le service des impôts des particuliers de [Localité 9], la trésorerie de [Localité 9], la société [12], la société [13] et la trésorerie contrôle automatisé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
1°/ Alors, d'une part, que la bonne foi est présumée ; que M. [G] faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu le « protocole de cohésion sociale » que prétendait lui avoir adressé le bailleur social ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de situation de surendettement, que M. [G] « [n'avait] pas [saisi], et ce de façon volontaire, l'opportunité qui lui était offerte de reprendre un paiement partiel de ses loyers afin de pouvoir retrouver le bénéfice des aides sociales auxquelles il pouvait prétendre et qui permettaient d'apurer son passif. (
) », et que « sa position de principe (
) de laisser l'entière responsabilité de l'échec de cette procédure d'accompagnement social à son seul bailleur, qui avait au contraire pris la précaution de le prévenir de l'envoi des documents utiles, démontr[ait] sa volonté de ne pas accomplir la moindre démarche positive susceptible d'améliorer sa situation financière qu'il [savait] pourtant irrémédiablement compromise », quand la charge de la preuve des éléments invoqués pour renverser la présomption de bonne foi – comprenant l'envoi du dossier de « protocole de cohésion sociale » par le bailleur et sa réception par le débiteur – pesait sur le créancier, le tribunal a méconnu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ Alors d'autre part, en tout état de cause, que la mauvaise foi du débiteur suppose qu'il ait créé intentionnellement sa situation de surendettement ; qu'en se bornant à énoncer que M. [G] n'avait pas « saisi l'occasion qui lui était offerte de reprendre un paiement partiel de ses loyers afin de pouvoir retrouver le bénéfice des aides sociales auxquelles il pouvait prétendre et qui permettaient d'apurer son passif », et n'avait ainsi « pas accompl[i] la moindre démarche positive susceptible d'améliorer sa situation financière qu'il [savait] pourtant irrémédiablement compromise », quand la simple abstention, par le débiteur, de s'inquiéter des suites d'une démarche d'accompagnement social annoncée par son bailleur social était tout au plus constitutive d'une négligence, mais non d'un comportement intentionnel, le tribunal a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°/ Alors, enfin, que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur en se plaçant au jour où il statue ; que M. [G] faisait valoir que sa situation personnelle s'était aggravée puisque, ayant fait l'objet d'une procédure d'expulsion du logement loué auprès de [10], il avait vu sa précarité s'accentuer ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas exclusive de la mauvaise foi du débiteur, le tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
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