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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.759

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), 1102 quartier de la Haute-Folie, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de la société commerciale Citroën, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par la société Citroën en qualité de mécanicien tôlier le 1er septembre 1981 a été licencié pour faute grave le 12 juin 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, d'une part, ne constitue pas une faute grave le fait, pour un salarié, de perdre son sang-froid et de proférer des propos vifs à l'égard d'un camarade de travail, dès lors que ce dernier a eu un comportement provocateur ; d'où il suit que l'arrêt, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un salarié, de tenir des propos vifs et de perdre son sang-froid après avoir été provoqué par un camarade de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-4 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... qui était déjà l'auteur d'un accès de colère et de violences intervenu deux mois auparavant, avait eu un comportement caractérisé par des insultes répétées et une menace grave envers un supérieur hiérarchique assorties de violences contre le matériel, ce qui constituait un acte d'insubordination mettant en péril l'organisation hiérarchique de l'entreprise ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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