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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-16.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.428

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° D 18-16.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Renucci, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Balagne immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Renucci ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui est recevable, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Renucci la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme C... Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la huitième résolution de l'assemblée générale du 4 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, s'il est exact que le projet de résolution figurant dans la convocation à l'assemblée générale prévoyait l'examen du devis Bati service, d'un montant de 40 000 euros, que ce devis n'a effectivement pas été joint à ladite convocation, il n'en est pas moins constant que lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2012, Mme C... a, en connaissance de cause accepté, comme les autres copropriétaires, de délibérer sur la proposition de l'entreprise Amorim Barbosa, d'un montant de 27 402 euros ; que l'absence de communication de ces deux propositions avant l'assemblée générale n'a donc soulevé aucune objection de sa part et elle est donc mal fondée à contester la décision, prise à l'unanimité, d'examiner la proposition Amorim Barbosa ; 1°) ALORS QUE, à peine de nullité de la décision, sont notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le devis de l'entreprise Bati service, dont l'examen était prévu par la convocation à l'assemblée générale, n'avait pas été joint à celle-ci, s'est fondée, pour refuser d'annuler la résolution relative aux travaux de toiture, sur la circonstance inopérante que Mme C... avait accepté, lors de l'assemblée, qu'il soit délibérer sur la proposition d'une autre entreprise, ce qui n'était pas de nature à purger l'irrégularité de la convocation, a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS QU'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que Mme C... n'avait soulevé aucune objection quant à l'absence de communication des deux propositions avant l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS QUE nonobstant l'accord unanime des copropriétaires, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une autorisation de travaux sans que les conditions essentielles du contrat ne leur aient été préalablement notifiées ; qu'en se fondant, pour dire régulière la délibération ayant accepté la proposition de l'entreprise Amorim Barbosa, sur la circonstance inopérante que Mme C..., avec les autres copropriétaires, avait accepté de délibérer sur cette proposition, non transmise avec la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.

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