Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GA
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
S.A. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Constance SAUNIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Antoine FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02 - N° du dossier E0001UAW
APPELANT - comparant
****************
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2101304
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mai 2021, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 juin 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 210 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 327 euros.
Statuant sur le recours de la [4]([4]), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 30 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- actualisé la créance du SIP d'[Localité 3] à la somme de 7 647,25 euros au titre des TF/TH/IR 2019, TF/TH 2020, TF/TH 2021 et TF 2022,
- actualisé la créance du SGC d'[Localité 3] à la somme de 1 640,62 euros,
- dit que le paiement des créances sera rééchelonné en 24 mensualités de 1 327 euros à verser uniquement à la société [4], et réduit le taux des intérêts à 0%,
- dit que pendant cette période, M. [P] effectuera les démarches afin de vendre son bien immobilier,
- ordonné la suspension de l'exigibilité des autres créances pendant une durée de 24 mois.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 16 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 mars 2024.
A cette audience, constatant que seule la société [4] avait été désignée comme intimée, la cour a ordonné le renvoi en invitant M. [P] et son conseil à régulariser l'appel aux fins d'appeler à l'instance d'appel l'ensemble des autres créanciers.
M. [P] et la société [4] ont été convoqués à l'audience de renvoi du 28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 mars 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
l'irrecevabilité de l'appel est soumise d'office au débat contradictoire, la cour constatant l'absence de régularisation de l'acte d'appel pour appeler à la cause tous les créanciers, parties au jugement de première instance querellé.
M. [P] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire son appel recevable et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente du bien immobilier appartenant à M. [P].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que selon l'article 901, alinéa 3, du code de procédure civile la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, que l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'en l'espèce, le jugement entrepris a actualisé les créances de M. [P] et ordonné la vente de son bien immobilier, que M. [P] a interjeté appel sur la seule disposition concernant la vente de son bien immobilier qui n'a d'impact qu'à l'égard de la SA [4], qu'il n'y a avait donc pas lieu d'appeler à la cause les autres créanciers, que de surcroît, le délai de trois mois pour régulariser la déclaration d'appel était expiré, que, sur le fond, les charges actuelles de M. [P] liées à son logement sont de 408 euros par mois, que son dossier DALO ayant été refusé, il n'aura d'autre choix, en cas de vente, que de trouver un logement dont le loyer mensuel sera de l'ordre de 1 300 euros ce qui représentera une forte augmentation du montant de ses charges, que le code de la consommation prévoit des mesures destinées à éviter la vente de la résidence principale qui ne doit intervenir qu'en dernier recours à savoir lorsque le débiteur n'est pas en mesure de rembourser ses dettes, que M. [P] est père de trois enfants dont deux encore à sa charge, qu'il travaille en qualité de chauffeur de bus, que son revenu mensuel est de 3 174 euros ainsi que l'a fixé le premier juge, que la mère des enfants ne lui verse pas la pension alimentaire mise à sa charge, que la décision de la commission était conforme aux textes régissant le surendettement.
La SA [4] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire l'appel irrecevable, subsidiairement, sur le fond, de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement, le conseil de l'intimée indique que la procédure de surendettement est 'collective', qu'il importe que tous les créanciers soient appelés à la cause, que s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, l'appelant n'était pas soumis à un quelconque délai pour régulariser son appel.
Pour le surplus, la cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [4] expose et fait valoir que cette dernière n'est ni un organisme de rachat de créance, ni une agence de recouvrement, ni une banque, qu'elle a réglé les sommes dues au titre du prêt immobilier contracté par M. [P] en qualité de caution, qu'elle dispose d'un titre exécutoire à savoir un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 11 février 2022, que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation sur l'allongement de la durée du plan en vue de la conservation de la résidence principale ne lui sont pas opposables, que sa créance s'établit à la somme de 167537,08 euros, que le prix de vente du bien immobilier permettrait d'apurer une part non négligeable du passif, que les charges mensuelles de logement de M. [P] ne sont que de 408 euros parce que la SA [4] a payé en ses lieu et place le prêt immobilier dont il n'assumait plus le remboursement, que la vente du bien immobilier fera disparaître la charge de remboursement de la créance de la SA [4] et permettra donc à M. [P] de régler un loyer, que ce dernier n'explique pas comment il pourrait apurer son passif dans le délai de 7 ans sans cette vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'application combinée des articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, que doit être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 15-26.133, publié). Aux termes de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le litige relatif au surendettement des particuliers est indivisible (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101). En effet, pour exemple, la modification des mesures imposées à l'égard de l'un des créanciers rejaillit nécessairement sur les mesures de paiement prévues pour les autres créanciers.
Ainsi, dans cette matière par nature indivisible, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance.
L'intervention en cause d'appel est possible pour les parties qui n'ont pas été intimées et entendent se joindre volontairement à l'instance.
A défaut, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours. Il dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de cette possibilité de régulariser son appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906, publié). La seconde déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009).
Dans les procédures sans représentation obligatoire, sont applicables les dispositions de l'article 932 du code précité et, s'agissant d'un appel régularisé par un avocat, celles de l'article 930-1 du même code.
En l'espèce, par déclaration d'appel remise à la cour par voie électronique le 16 juin 2023, M. [P] a interjeté appel partiel du jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, qui lui avait été notifié le 1er juin 2023, en ne désignant en qualité d'intimée que la SA [4], alors que le litige qui l'oppose à celle-ci porte sur sa demande de traitement de sa situation de surendettement et que quinze autres créanciers étaient parties en première instance.
Cet appel a été formalisé dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Ainsi qu'il y avait été invité par la cour, il incombait à l'appelant d'intimer l'ensemble des créanciers parties au premier jugement, par une simple déclaration adressée au greffe ou enregistrée sur le RPVA, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable sans examen du fond.
M. [P] sera condamné aux dépens.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare M. [E] [P] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne M. [E] [P] aux dépens,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,