Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX6O
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 décembre 2021
RG :16/00683
CPAM DE VAUCLUSE
C/
[C]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°16/00683
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [C], embauché par la SARL [8] en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013, indique avoir été victime d'un accident de travail le 09 octobre 2015.
Le 12 octobre 2015, la SARL [8] a établi une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 10 octobre 2015 et décrit dans ces termes : ' déchargement d'une palette de marchandises. Douleur à l'épaule jusqu'au cou. En portant un colis' ; l'employeur a formulé des réserves :'des doutes car accident déclaré par salarié le samedi (lendemain) - le vendredi soir ne l'a pas signalé - pas de témoin'.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2015 par le Dr [B] [P] mentionne 'Contusion épaule droite avec douleur intense de la coiffe des rotateurs'.
Après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié le 08 février 2016 à M. [F] [C] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu' ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Sur contestation de M. [F] [C], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse dans sa séance du 03 mai 2016 a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 09 octobre 2015.
M. [F] [C] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 18 mai 2016.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré le recours de M. [F] [C] recevable,
- annulé la décision rendue par la CRA de la CPAM du Vaucluse le 3 mai 2016,
- annulé la décision de la CPAM du Vaucluse du 8 février 2016,
- dit que M. [F] [C] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2015,
- condamné la CPAM du Vaucluse à prendre en charge l'accident dont M. [F] [C] a été victime le 9 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé M. [F] [C] devant la CPAM du Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- débouté M. [F] [C] de sa demande de condamnation de la CPAM du Vaucluse à verser 1500 euros à la SCP Breuillot & Varo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 janvier 2022, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021.
Suite à une ordonnance de radiation en date du 12 janvier 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la remise au rôle de l'affaire par requête du 16 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - pôle social le 16 décembre 2021 ;
- dire que M. [F] [C] n'a pas été victime d'un accident au temps et lieu de travail le 9 octobre 2015.
La CPAM de Vaucluse soutient que :
- elle a respecté les délais impartis pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident du travail allégué par M. [F] [C] contrairement à ce que soutient l'assuré,
- les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail dont aurait été victime M. [F] [C] le 09 octobre 2015 ; la date certaine de l'accident litigieux n'est pas certaine ; ni la déclaration d'accident de travail ni le certificat médical initial ne font mention de la survenance d'un accident de travail le 09 octobre 2015 ; elle n'a jamais réceptionné de déclaration d'accident du travail ou de certificat médical initial rectificatif ; c'est bien la date du 10 octobre 2015 qui est mentionnée sur le certificat médical initial et non celle du 09 octobre 2015;
- il existe une contradiction concernant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits ; M. [F] [C] soutient avoir avisé son employeur immédiatement après la survenue de l'accident le 09 octobre 2015 sans produire néanmoins d'élément probant ; la juridiction a renversé la charge de la preuve en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré qu'il n'était pas titulaire de la ligne téléphonique correspondant au document versé au débat par l'assuré ; l'employeur de son côté, soutient avoir vu son salarié à la fin de sa journée de travail, donc après la survenance du prétendu accident et qu'à ce moment là, M. [F] [C] ne lui a pas relaté la survenance d'un quelconque fait accidentel et qu'il 'allait bien'; il n'y a pas eu de témoin visuel direct de l'accident et l'attestation de témoin produite par le salarié ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions légales.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a annulé la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 mai 2016 et celle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 8 février 2016 ;
- confirmer le jugement,
- accueillir les demandes qu'il a formées, les déclarer recevables et bien fondées,
- et, par conséquent, dire que l'accident qu'il a subi le 9 octobre 2015 doit être pris en charge dans le cadre de la législation applicable aux accidents du travail,
- condamner la CPAM à payer à la SCP Breuillot & Varo la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux entiers dépens.
M. [F] [C] fait valoir que :
- la CPAM de Vaucluse qui soutient avoir réceptionné la déclaration d'accident de travail le 15 octobre 2015 aurait dû statuer avant le 15 novembre 2015 ou l'informer, avant cette date, de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction ; or, aucune décision n'a été prise avant cette date ; il est donc bien fondé à dire que l'accident dont il a été victime le 09 octobre 2015 doit être pris en charge dans le cadre de la législation applicable aux accidents du travail ;
- l'accident dont il a été victime est survenu pendant le temps de travail et sur son lieu de travail ; il en a informé son employeur par téléphone le jour même dans l'après midi, comme cela ressort de la facture téléphonique produite pour la période concernée ; l'un de ses collègues a par ailleurs constaté les douleurs qu'il avait ressenties à la fin du service, à 18h30 ; l'arrêt de travail initial a été établi le lendemain matin, soit le 10 octobre 2015 ; la caisse primaire opère un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où il lui appartient de prouver que l'accident a une origine totalement étrangère au travail ; or cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; dans un courrier du 08 février 2016, la caisse primaire a admis que la date de l'accident du travail était bien le 09 octobre 2015 à 15h30 et elle a d'ailleurs modifié le numéro du dossier ; le médecin traitant avait entre temps établi un certificat médical rectificatif ; c'est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a motivé sa décision en considérant que l'absence de témoin n'est pas de nature à exclure la présomption d'imputabilité si les circonstances de l'accident se trouvent corroborées par des éléments objectifs ; si l'employeur avait respecté ses obligations, il n'aurait pas eu à utiliser son téléphone portable pour l'informer, mais il aurait pu utiliser le dispostif d'alarme du travailleur isolé que l'employeur avait obligation de mettre à sa disposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur les délais relatifs à l'instruction par la CPAM de Vaucluse de l'accident de travail allégué par M. [F] [C] :
L'article R441-10 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R441-14 du même code dispose, dans sa version applicable, que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de Vaucluse, notamment d'une capture d'écran du logiciel utilisé par la caisse et relatif au dossier d'instruction de l'accident allégué par M. [F] [C], que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident de travail Languedoc Roussillon 15 octobre 2015 et le certificat médical initial le 13 novembre 2015, de sorte qu'en application de l'article R411-10 susvisé, elle disposait jusqu'au 13 décembre 2015 pour statuer, que le 10 décembre 2015 la caisse a notifié à l'assuré par un courrier recommandé pour l'informer de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction lequel ne pouvait pas excéder deux mois, conformément à l'article R411-14 susvisé ; la caisse disposait jusqu'au 10 février 2016 pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident dont s'agit et elle a rendu une décision de refus de prise en charge le 08 février 2016, soit dans le délai règlementaire.
Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient M. [F] [C], les délais prévus par les dispositions réglementaires se rapportant à l'instruction de l'accident de travail allégué par M. [F] [C] ont été respectés par la CPAM de Vaucluse.
L'argument développé sur ce point par M. [F] [C] est donc inopérant.
Sur le caractère professionnel ou l'absence de caractère professionnel de l'accident allegué par M. [F] [C] :
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, les circonstances de l'accident allégué par M. [F] [C] peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 12 octobre 2015 qui mentionne la survenue d'un accident le 10 octobre 2015 à 15h30 aux Etablissements [7] à [Localité 9] correspondant au lieu de travail habituel du salarié, les horaires de travail de M. [F] [C] ce jour-là : '8h00/12h00, puis '14h00/17h00", l'activité du salarié au moment de l'accident :'déchargement d'une palette de marchandises', la nature de l'accident : 'douleur à l'épaule jusqu'au cou', l'objet dont le contact a blessé la victime : 'en portant un colis', la nature des lésions : 'doit passer une échographie' ; la déclaration indique par ailleurs que l'employeur a été informé du sinistre le 11 octobre 2015 à 12h00 et qu'il a été décrit par le salarié ; la déclaration mentionne enfin l'absence de témoin et des réserves ont été émises : 'des doutes car accident déclaré par salarié le samedi (lendemain) soir ne nous a pas signalé le vendredi, pas de témoin' ;
- le questionnaire de la caisse renseigné par l'assuré : 'en voulant soulever une grosse palette assez lourde, j'ai eu comme une décharge électrique allant des cervicales passant par l'épaule droite jusqu'au bras' ; il précise qu'il était 'en train de livrer une palette' et qu'il exerce ces fonctions depuis près de deux ans ; il précise avoir avisé son employeur le 09 octobre 2015 à 15h30 et que le gérant de la société [8], M. [L] [H], a été la première personne avisée et qu'il l'a averti une première fois le 09 octobre 2015 à 15h30 ;
- le questionnaire de la caisse renseigné par l'employeur : il est mentionné un accident survenu le 09 octobre 2015 dans un lieu public ; il indique ne pas pouvoir donner des précisions sur les circonstances de l'accident, que M. [F] [C] l'a avisé du dit accident le 10 octobre 2015 par téléphone ; il mentionne que le salarié n'avait pas de travail de jour le jour de l'accident et qu'il n'y a pas eu de témoin ; il répond par la négative à la question de savoir si les conditions de travail expliquent l'absence de témoin ; il répond à la question de savoir ce qu'il avait pu constater de la façon suivante : 'rien'; il conteste avoir été avisé par M. [F] [C] le 09 octobre 2015 : 'c'est faux, j'ai reçu un appel le lendemain vers 12h pour toute information. J'ai aperçu mon salarié le 09/10 vers 17h30. Il allait très bien et ne m'a parlé de rien',
- le certificat médical initial mentionne la date du 10 octobre 2015 pouvant correspondre soit à la date de survenue de l'accident soit à la date de première constatation médicale des lésions en résultant ; les constatations médicales sont les suivantes : 'contusion épaule droite avec douleur intense de la coiffe des rotateurs'.
La CPAM de Vaucluse prétend que les éléments produits ne permettent pas de conclure à la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail le 09 octobre 2015 ; cependant, il convient de relever :
- d'une part, que l'employeur a manifestement commis une erreur en mentionnant sur la déclaration d'accident de travail que l'accident s'est produit le 10 octobre 2015 à 15h30, alors qu'il indique dans le questionnaire de la caisse avoir été avisé par le salarié le 10 octobre 2015 à 12h ; l'employeur se contredit donc sur la date de l'accident,
- d'autre part, M. [F] [C] produit une attestation établie par M. [U] [M], qui se présente comme un collègue de travail : M. [F] [C] se 'portait bien' le 09 octobre 2015 au matin et lorsqu'il l'a rencontré le soir de la même journée, il se plaignait de son épaule droite 'contractée dans l'après midi' ; dans une seconde attestation, ce témoin précise avoir rencontré M. [F] [C] le 09 octobre 2015 vers 18h30 et qu'il se plaignait de son épaule droite 'suite à un port de charge de palette lourde', qu'il ne 'passe jamais par le dépôt de l'entreprise le vendredi soir et qu'il a l'autorisation de rentrer directement chez lui'; M. [F] [C] verse également au débat une attestation de sa compagne, Mme [Z], qui indique que M. [F] [C] est rentré au domicile en se plaignant de son épaule - sans préciser de date - et que le véhicule de l'entreprise a été restitué le 11 octobre 2015 ;
- par ailleurs, M. [F] [C] produit un courrier établi par le même médecin qui a établi le certificat médical initial, daté du 18 février 2016, qui confirme que l'accident est survenu le 09 octobre et non pas le 10 octobre; sur le formulaire du certificat médical initial, la date du 10 octobre 2015 pouvait correspondre soit à la date de l'accident, soit à la date de la première constatation médicale ;
- enfin, M. [F] [C] produit une facture téléphonique détaillée émise par [6] du 09 novembre 2015 qui met en évidence le fait que ce dernier a contacté le même numéro le 09 octobre 2015 à 15h48 et le 10 octobre 2015 à 12h24, le numéro de téléphone commençant par les chiffres 06.20.18 ; or, selon les mentions figurant sur le certificat médical initial figure un numéro de téléphone correspondant à celui du gérant de la SARL [8], M. [L] [H], soit le [XXXXXXXX01] ; et l'assuré produit une carte de visite de M. [L] [H] qui confirme que ce numéro de téléphone est bien celui de son employeur. La CPAM de Vaucluse ne verse aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement ces éléments.
Il résulte de ce qui précède, que, malgré les erreurs mentionnées sur la déclaration d'accident de travail, l'accident allégué par M. [F] [C] est survenu le 09 octobre 2015, ce dernier justifiant, comme il l'a soutenu depuis la procédure de première instance, avoir contacté téléphoniquement son employeur le 09 octobre 2015 à 15h48 puis, comme l'indique l'employeur, le lendemain vers 12h, soit le 10 octobre 2015, et plus précisément à 12h24.
Sur la déclaration d'accident de travail, l'employeur se contente d'émettre 'des doutes' sur la survenue de cet accident, d'indiquer dans le questionnaire que le 09 octobre 2015 M. [F] [C] ne travaillait pas de jour, sans pour autant préciser ses horaires de travail, alors que de son côté, M. [F] [C] verse au débat une attestation d'un collègue de travail qui certifie l'avoir rencontré le 09 octobre 2015 le matin et en fin d'après-midi, ce qui conforte les affirmations de M. [F] [C] selon lesquelles il travaillait bien ce jour là.
Enfin, les premières constatations médicales faites dans un temps proche de l'accident, soit le lendemain du sinistre, sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été décrites par M. [F] [C].
Ainsi, quand bien même aucun témoin n'a pu témoigner sur les circonstances précises de l'accident allégué par M. [F] [C], il n'en demeure pas moins que les éléments produits au débat permettent d'établir suffisamment que l'accident est survenu sur le lieu habituel de travail, au temps du travail et est à l'origine d'une lésion corporelle constatée dans un temps proche de l'accident.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'absence de témoins n'est pas de nature à exclure la présomption d'imputabilité si les circonstances de l'accident se trouvent corroborées par des éléments objectifs, ce qui est bien le cas en l'espèce.
L'accident dont a été victime M. [F] [C] est donc présumé être un accident du travail.
Or, comme le relèvent justement les premiers juges, cette présomption n'est pas combattue sérieusement par la caisse primaire qui se contente de relever des contradictions sur les dates, alors que ces contradictions ont trouvé une explication ; la caisse primaire ne justifie pas que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient de conclure que l'accident dont M. [F] [C] a été victime le 09 octobre 2015 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; il convient donc de confirmer le jugement qui a renvoyé l'assuré devant la CPAM de Vaucluse pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer à M. [F] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,