Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° N 19-16.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.233 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Concept machines alimentaires (CMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Concept machines alimentaires, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Concept machines alimentaires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. L....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes tendant à voir condamner la société Cma à lui payer les sommes de 58.485 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme, et de 99.143,88 € au titre de la perte d'exploitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (
) Au visa des articles 1606, 1315 al 2, 1134 et 1136 du Code civil, M. L... se prévaut d'un défaut de livraison de l'intégralité des biens commandés en opposant l'absence de bons de livraison et d'état des lieux permettant de s'assurer d'une délivrance conforme. Il estime à la somme de 58.485 € la valeur des biens non livrés puis évoque le préjudice de perte de chance de réaliser un résultat d'exploitation qu'il évalue à 99.143,88 euros résultant d'une livraison incomplète en objectant en réponse à l'argumentaire adverse qu'aucune prescription sanctionnant son retard à agir n'est encourue et faisant grief à l'intimée ainsi qu'à la décision déférée d'avoir inversé la charge de la preuve. La SARL Cma-Concept Machines Alimentaires répond que le retard dans la livraison est imputable à M. L... seul qui avait attendu le mois de janvier 2016 pour se manifester. Et faute pour ce dernier de lister précisément les manquants dont il se plaignait, elle avait dû attendre l'assignation pour savoir de quoi il s'agissait (documentation technique, empileur et pré-séchoir). Elle fait valoir que le fait d'avoir accepté sans réserve la marchandise interdit à M. L... de se prévaloir d'un défaut de conformité étant rappelé qu'il avait acquitté la totalité du prix de l'indemnité de stockage après avoir pris possession du matériel sans réserve ni contestation. Elle oppose également le défaut de preuve de la réalité des manquants qui n'avaient été invoqués que près de 2 années après l'enlèvement du matériel ainsi que le défaut de preuve d'un quelconque préjudice. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (article 1604 du code civil) et l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615). La délivrance se traduit par la mise à disposition de l'acheteur d'une chose vendue laquelle doit être conforme à ce qui a été convenu. En l'espèce l'accord des parties formalisé par l'acceptation du devis du 14 septembre 2011 porte sur une « ligne complète 220 pates courtes » détaillée ainsi qu'il suit:-trémie de chargement matière 1ère - chargeur clayettes -presse Mac 220 –trabatto - empileur- trémie chargement pates sèches -convoyeur vertical - emballeuse/ensacheuse verticale - convoyeur horizontal -étiquetteuse + support- 2 séchoirs elct+ Chariots et clayettes - 1 lot de 14 filières. Les parties s'accordent sur un retrait de la marchandise par M. L... en octobre 2014 et un paiement intégral du prix de la chose vendue auquel s'est ajouté paiement de frais de gardiennage n'étant pas discuté que le délai s'étant écoulé entre l'acceptation du devis et ce retrait est le fait exclusif de M. L..., alors confronté à des difficultés financières. La remise de la chose s'effectuant par la tradition réelle entre les mains de l'acheteur et M. L... reconnaissant n'avoir pas donné suite à l'autre devis, relatif à l'installation par la SARL Cma Concept Machines Alimentaires couplée d'une formation pour un prix de 15.000 €, il convient de conclure que la mise au point comme la mise en route de l'installation n'entraient pas dans les prévisions contractuelles. La ligne de fabrication achetée a donc été délivrée par simple remise matérielle de la chose intervenue en octobre 2014 attestée par le règlement du prix sans réserve par M. L.... La rédaction d'un procès-verbal de réception ayant pour objet de constater la réception du matériel et la conformité du matériel avec sa commande n'est pas une obligation et ne priverait pas l'acheteur de se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance à charge pour lui d'en rapporter la preuve. Et en présence d'une acceptation sans réserve du matériel acheté, la preuve de la non-conformité de l'installation quant aux lots livrés la composant incombe également à M. L.... Il convient d'observer en premier lieu que M. L... a effectivement attendu l'année 2016 pour se plaindre de l'absence de lots constituant la machine dont il aurait pourtant eu conscience dès l'origine puisque dans le mail du 29 janvier 2016 adressé au fabricant de l'installation, il écrivait que le jour du chargement, M. U... (Cma) avait souhaité garder quelques machines "pour une facture d'avocat". Il ne précisait pas quelles auraient été ces "quelques" machines et concluait de manière subjective « à mon avis, il retient 3 machines : pré- séchoir, empileur et une ticketeuse. Je n'ai aucun moyen de savoir s'il y a du sabotage sur les autres machines » sans étayer cette double affirmation par un quelconque élément probant. Puis par la voie de son conseil, il écrivait le 29 mars 2016, que Cma avait reconnu à deux reprises qu'elle avait jeté les machines manquantes, nouvelle affirmation nullement corroborée par une quelconque pièce. A l'appui de son action engagée en août 2016, il produit un constat d'huissier en date du 5 février 2016 qui ne fait que reprendre les griefs d'un défaut de correspondance du matériel livré à celui commandé sans préciser quel serait le matériel manquant, l'huissier se limitant ensuite à se rendre dans une grande salle où il a constaté la présence de matériels de fabrication de pâtes dont il effectue une énumération sur les indications de M. L... en prenant ensuite 18 photographies qui ne sont même pas produites. Il convient de conclure à un défaut de preuve de l'absence de délivrance conforme et M. L... ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Monsieur L... S... est partie demanderesse à l'instance ; Qu'à ce titre, il lui appartient de rapporter la preuve des éléments dont il se prévaut ; (
) que le requérant a saisi la présente juridiction au visa des dispositions des articles 1134, 1136 et 1315 alinéa 2 et 1606 ancien du code civil ;(
) que la réalité des relations contractuelles entre les parties est établie et non contestée ; Qu'il n'est pas plus contesté que le requérant s'est acquitté du paiement de l'intégralité du prix de vente de la machine ; Que le requérant conteste la délivrance conforme en ce que certains éléments seraient manquants ; (que) toutefois (
) il ressort des pièces versées aux débats que le requérant ne justifie pas de façon probante de ses prétentions ; Qu'il convient de relever que le prix a été intégralement payé le 28 septembre 2011 ; Que le requérant a pris possession du matériel au mois d'octobre 2014 ; Qu'au jour de la prise de possession par le requérant du matériel, ce dernier n'a émis aucune contestation, ni réserve ; Que les premières contestations intervenaient au mois de janvier 2016, soit plus de deux années après la prise de possession par le requérant du matériel commandé ; Qu'à cette date, le requérant ne détermine pas avec précision les éléments manquants, pas plus que le constat d'huissier produit aux débats ; Qu'en tout état de cause, il n'est produit aucun élément attestant de ce qu'au jour de la prise de possession par le requérant des éléments étaient effectivement manquant ; Qu'ainsi, le requérant ne justifie nullement du défaut de délivrance conforme, pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice quelconque ; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur L... S... de toutes ses demandes, fins et conclusions » ;
ALORS QUE 1°) la preuve de la délivrance de la chose vendue incombe au vendeur ; qu'en rejetant la demande de l'acheteur aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve du manquement de l'acheteur à son obligation de délivrance (arrêt attaqué p. 5, § 4 et p. 6, § 1er), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 (devenu 1353), 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS QUE 2°) il appartient au défendeur de rapporter la preuve de faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'assigné en paiement de dommages-intérêts correspondant à la valeur du matériel non livré, le vendeur doit établir la preuve du fait dont il se prévaut, soit de la livraison du bien ayant donné lieu à un paiement intégral par l'acquéreur ; qu'après avoir relevé que par pas moins de trois éléments distincts, soit un mail du 29 janvier 2016 dans lequel il s'était plaint au fabricant de la chaîne de fabrication de pâtes de l'absence de machines, un constat d'huissier du 5 février 2016, et un courrier recommandé avec AR de son ancien conseil du 29 mars 2016 mettant en demeure la société Cma de lui remettre l'intégralité des machines commandées, M. L... avait établi dans la mesure de ses possibilités, le défaut de correspondance entre le matériel livré et le matériel commandé (arrêt attaqué p. 5, 3 derniers §), la cour d'appel l'a cependant débouté de l'ensemble de ses demandes motif pris du « défaut de preuve de l'absence de délivrance conforme » (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; qu'en statuant ainsi quand assignée en paiement de dommages-intérêts au titre des machines non livrées, la société Cma n'avait nullement établi, ni même offert d'établir, la preuve de leur livraison effective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315 (devenu 1353), 1604 et 1615 du code civil, et de celles de l'article 9 du code de procédure civile.
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