Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-45.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.798
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Mireille, ayant demeuré à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Garnier, actuellement sans domicile connu,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 1985) que Mme X..., engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par l'Ordre des Architectes, selon un contrat à durée déterminée du 1er août 1981 au 31 juillet 1982, a remis, le 9 novembre 1981, à son employeur, une lettre de démission sur laquelle elle est revenue par lettre du même jour ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission résultait de la contrainte de l'employeur et non d'une intention délibérée ainsi que l'établissaient les termes de la lettre de rupture, dans laquelle la salariée disait qu'elle n'avait d'autre alternative, et ceux de la lettre de rétractation immédiate, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de salariés de l'entreprise, selon lesquelles Mme X... aurait précédemment exprimé son intention de démissionner, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces attestations n'étaient pas crédibles, dès lors qu'elles avaient été établies par l'employeur et que leurs auteurs y avaient ensuite mentionné leurs noms ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en particulier le rapport des conseillers, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait, à plusieurs reprises, exprimé à ses collègues de travail sa volonté de démissionner et qu'en rédigeant de sa main, sans qu'il soit établi qu'elle y ait été contrainte par son employeur ou qu'elle ait agi dans un moment d'énervement ou de colère, une lettre de démission, la salariée, qui avait ensuite librement abandonné son lieu de travail, avait manifesté une volonté réfléchie et qui devait être tenue pour définitive, ce qui justifiait la décision de l'employeur de ne pas tenir compte de la lettre de rétractation expédiée une demi-journée plus tard ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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