Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-16.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.861
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence La Tradelière, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16ème),
2 / de M. X..., Alexandro Y..., demeurant Kensington - ... W 8 5 JR (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Résidence La Tradelière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 1er avril 1993), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) à l'encontre de M. Y..., la société civile immobilière Résidence La Tradelière (la SCI) vendeur de l'immeuble saisi, a fait déposer avant l'audience éventuelle, un dire soutenant, notamment, que l'immeuble saisi n'appartenait plus à M. Y..., la vente à lui consentie, ayant été résolue par un jugement du 21 août 1991, devenu définitif ;
que, par écritures annexées ultérieurement à son dire, cette société civile immobilière a prétendu que l'UCB n'était pas fondée à lui opposer un droit hypothécaire, dès lors que "M.
Y... n'a pas soldé l'investissement en fonds propres envers la société civile immobilière" ;
Attendu que la contestation soulevée qui portait sur l'existence du droit à agir du créancier poursuivant constituait un moyen de fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société La Tradelière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également envers l'UCB au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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