Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-82.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.094
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ROBERT X...,
- Y... Jean-michel, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-et-LOIRE, en date du 11 mars 1994, qui les a condamnés respectivement, le premier, pour vols avec usage ou menace d'une arme, séquestration de personnes en concomitance, à 18 ans de réclusion criminelle et 1O ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, à 3 ans d'emprisonnement pour complicité de vols, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, que, lors de l'audition des témoins, Ariste Z... et Michel A..., le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, leur a présenté la cote D 101 du dossier, alors que l'article 331 du Code de procédure pénale prohibe, dans son 4ème alinéa, l'interruption des témoins lors de leur déposition, de manière à protéger le caractère spontané de celle-ci, dans l'intérêt même de la manifestation de la vérité, ce qui ne peut être le cas lorsque, comme en l'espèce, les déclarations des témoins peuvent avoir été influencées ou orientées par la communication de pièces du dossier" ;
Attendu que si le procès-verbal des débats indique qu'au cours des dépositions des témoins Dupuy et Pialaprat, le président a fait représenter à ces derniers des photographies de personnes, ce même procès-verbal précise que ces deux témoins ont déposé séparément, successivement, sans être interrompus ;
Qu'au demeurant, il relève du pouvoir discrétionnaire du président et ne constitue pas une interruption au sens de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le fait, au cours de la déposition d'un témoin, de présenter des documents ou des pièces à conviction ;
D'où il suit que le moyen est dépourvu de portée ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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