Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2023
N° RG 22/07008 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5Z
AFFAIRE :
S.C.I. LA GAUTRONNIERE
C/
[J] [U] [S]
Et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : B
N° RG : 20/06419
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa BARTEAU
Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE
Me Michelle DERVIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LA GAUTRONNIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 et Me Emmanuel WELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R046
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 21/00964 (Fond)
Représentant : Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035
Madame [K] [R] [N] épouse [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 21/00964 (Fond)
Représentant : Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 70-72
[Adresse 2] représenté par son syndice en exercice
Monsieur [I] [T] domicilié [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET,Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Vu l'arrêt la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2022, qui a :
-Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il prononce l'annulation de l'assemblée générale du 21 janvier 2016;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les engagements contractuels souscrits par M. et Mme [U] et la SCI La Gautronniere le 24 novembre 2005;
-Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts de Seine) de l'ensemble de ses autres demandes ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts de Seine) aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts de Seine) à payer à M. et Mme [U] [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que M. et Mme [U] [S] et la SCI La Gautronnière seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-Rejeté toute autre demande.
Vu la requête de la SCI LA GAUTRONNIERE reçue au greffe central le 27 octobre 2022, qui demande à la cour, par requête au visa des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de réparer l'omission de statuer et compléter l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 du chef suivant : « Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) à payer à la SCI LA GAUTRONNIERE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » .
La cour a invité les parties, par message RPVA du 10 janvier 2023, à faire valoir leurs observations sur le mérite de cette requête avant l'audience fixée au 19 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu à ce message et les époux [U] ont indiqué par message RPVA du 27 mars 2023 s'en remettre à justice.
SUR CE LA COUR
Vu les articles 463 et 32-1 du code de procédure civile,
La requête de la SCI La Gautronnière, à laquelle il convient de se reporter, soutient que l'arrêt querellé omet de se prononcer sur sa demande d'indemnité de procédure alors qu'il fait droit à sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure comme à celle des époux [U] à qui il accorde une indemnité de procédure.
Ce grief manque manifestement en fait.
En effet, cette requête omet elle-même de reproduire le motif de cet arrêt qui, au paragraphe dédié aux demandes accessoires, après avoir dit que le syndicat devra en outre verser une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif énonce expressément que " Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée."
Puis l'arrêt, dans ce dispositif, après avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de procédure aux seuls époux [U], rejette effectivement toute autre demande.
Cette requête en omission de statuer ne peut donc être accueillie et la SCI La Gautronnière qui présente ainsi de manière abusive une requête tronquée manifestement vouée à l'échec doit être condamnée au paiement d'une amende civile de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête en omission de statuer de la SCI La Gautronnière ;
Condamnons la SCI La Gautronnière à payer une amende civile de 5.000 euros ;
Condamnons la SCI La Gautronnière aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalioppi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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