Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 735
No RG : 11/ 07808
Ordonnance (No 11/ 01369)
rendue le 20 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : GD/ VV
APPELANTE
Madame Yvette, Emilienne, Violette Y...
née le 27 Septembre 1954 à HAMES BOUCRES (62340)
demeurant ...-62100 CALAIS
représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Didier DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 12034 du 06/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Lucien Paul Robert A...
né le 30 Juin 1952 à CALAIS
demeurant ...-62100 CALAIS
représenté par la SCP DEGUINES & DEVOS & THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Juin 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Yvette Y...et Lucien A...se sont mariés le 25 juin 1971 devant l'Officier d'état-civil de Coulogne (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.
De cette union sont issus cinq enfants :
- Valérie A...née le 26 novembre 1971,
- Christophe A...né le 12 septembre 1975,
- Matthieu A...né le 31 octobre 1984,
- Aurélie A...née le 28 novembre 1985,
- Nicolas A...né le 26 août 1990.
Une requête en séparation de corps a été présentée le 30 mai 2011 par Yvette Y....
Par ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a :
- autorisé Yvette Y...à assigner Lucien A...en séparation de corps,
- donné acte aux époux qu'ils résident séparément et constaté l'absence de domicile conjugal, celui-ci ayant été vendu,
- ordonné que chaque époux laisse son conjoint disposer de ses vêtements et objets personnels et au besoin les lui remettre,
- fixé la pension alimentaire due par Lucien A...à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 120 euros par mois, avec l'indexation d'usage, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,
- dit que Lucien A...devra assumer le règlement à titre provisoire du crédit véhicule (188, 79 euros),
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 406 à Lucien A...et celle des Peugeot 306 à Yvette Y...,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2011, Yvette Y...a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 22 février 2012, Yvette Y...demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation et de condamner Lucien A...à lui verser 400 euros par mois au titre du devoir de secours et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CONGOS, avocat aux offres de droit.
Elle expose sa situation financière et celle de son mari.
En réponse par conclusions signifiées le 4 mai 2012, Lucien A...sollicite le débouté de l'appel de Yvette Y....
Formant appel incident, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise concernant la pension alimentaire dont il demande le débouté, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés par la SCP DEGUINES THOMAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Lucien A...soutient qu'Yvette Y...n'est pas dans un état de besoin et que son revenu est inférieur à celui prévu par le premier juge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance de non-conciliation que les parties n'ont pas jugées utile de soumettre à son appréciation.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Il importe de rappeler que la pension alimentaire n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence (nourriture, logement, vêtements) mais aussi de permettre, autant qu'il est possible, à l'époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de celui de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Au vu des pièces produites, la situation financière des parties s'établit de la manière suivante :
1- pour Yvette Y...:
Ressources mensuelles :
- allocation équivalent retraite (Pôle Emploi) : 995, 40 euros jusqu'au 3 juin 2012 (33, 18 euros par jour selon le courrier de Pôle Emploi du 24 mai 2011),
Charges mensuelles :
- loyer logement (déduction faite de l'APL) : 312, 01 euros,
- loyer garage : 34, 50 euros,
- crédit Carte Pass : 115 euros,
- taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : 45, 91 euros,
auxquelles s'ajoutent les frais courants.
2- pour Lucien A...:
Ressources mensuelles :
- retraite nette : 1319, 50 euros en 2010 selon l'avis d'impôt sur le revenu et 1686, 16 euros selon le bulletin du mois d'avril 2011 en prenant en compte le montant net imposable (1405, 13 euros) et la majoration pour enfant (281, 03 euros).
Yvette Y...ne démontre pas que son mari percevra une retraite complémentaire de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2012.
Charges mensuelles :
- loyer : 643, 53 euros,
- crédit loca-pass : 17, 22 euros jusqu'au 31 octobre 2013,
- crédit Cofidis : 188, 79 euros jusqu'au 5 septembre 2013 étant précisé que ce règlement s'effectuera sous réserve de faire les comptes entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial,
- taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : 23, 25 euros,
auxquelles s'ajoutent les frais courants.
Yvette Y...ne démontrant pas que Lucien A...vit en concubinage, ce que dernier conteste, il convient de considérer qu'il participe seul aux charges.
Il apparaît que le revenu mensuel disponible de Yvette Y...pour faire face aux besoins de la vie courante (vêtements, aliments, soins, loisirs...) est de 487, 98 euros alors que celui de Lucien A...est de 813, 37 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré, le juge aux affaires familiales ayant fait une juste appréciation de la situation des parties en condamnant Lucien A...à verser à son épouse une pension alimentaire de 120 euros par mois.
Sur les dépens et sur l'article l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant en son appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, et de débouter Lucien A...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Lucien A...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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