Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13030 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019011295
APPELANTE
SARL EPP [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0172
INTIMEE
SAS HERVE SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [B], prise en la personne de Maître [R] [G] [B]
[B], ès qualités de liquidateur de la société HERVE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Jacques Le Vaillant, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société EPP [Localité 9] [Adresse 8] a entrepris la réhabilitation lourde et la surélévation d'un immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 9].
Sont intervenus à l'opération de construction :
La société BVAU, maître d''uvre architecte
La société EVP, BET structure
La société INEX, BET fluides
Brogat compagnon associés, Economiste
META, BET acoustique
Qualiconsult, Contrôleur technique
La SAS HERVÉ SA, entreprise générale
En cours de chantier, la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] a commandé à la société Hervé différents travaux supplémentaires qui ont donné lieu à des ordres de service portant la double signature du maitre d'ouvrage et du maitre d''uvre.
La réception avec réserves est intervenue le 19 octobre 2017.
Compte tenu de litiges existant entre les parties, celles-ci ont signé un protocole d'accord le 19 juillet 2018 dans lequel chacune a exposé ses griefs à l'autre et accepté des concessions réciproques.
L'objet non contesté de ce protocole était notamment :
- Pour la SAS HERVÉ SA, de renoncer à toute réclamation au titre d'un quelconque préjudice et au titre de devis complémentaires évoqués dans son DGD,
- Pour la société EPP [Localité 9] [Adresse 8], de renoncer à sa réclamation au titre des pénalités de retard.
Dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord de nouveaux litiges sont nés.
C'est dans ces conditions que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] a assigné la SAS HERVÉ SA devant le tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 19 février 2019.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal a statué en ces termes :
Ecarte les pièces 22 et 23 de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] du débat,
Dit que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] fera son affaire de la levée des dernières réserves non levées à ce jour,
Déboute la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de sa demande de condamnation à une astreinte, et effectué une retenue de 50 000 euros sur le montant dû à la société Hervé (25 000 euros + 219 190,02 euros) au titre de la libération des 3ème et 4ème versements,
et par conséquent condamne la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la société Hervé, la somme de 194 190,02 euros au titre de la libération des 3ème et 4ème versements, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 février 2019, date de l'assignation,
Sursoit à statuer sur la demande de la société Hervé concernant la retenue au titre du platelage bois en l'attente des conclusions du rapport d'expertise.
Déboute la société Hervé de sa demande de condamnation de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la société Hervé des dommages et intérêts.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, la SARL EPP [Localité 9] [Adresse 8] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Hervé.
Le 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la SAS HERVÉ SA et désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la SELARL [B] prise en la personne de Maître [R] [G] [B]. Cette dernière a été assignée par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] en intervention forcée le 22 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, la SARL EPP [Localité 9] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris relativement aux chefs critiqués de la décision déférée dans la déclaration d'appel, et notamment en ce qu'il a :
Débouté la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de sa demande de condamnation de la société Hervé à la somme de 80 000 euros due au titre de pénalités calculées sur le fondement des dispositions du protocole conclu le 19 juillet 2018 entre les parties.
Et par conséquent,
Condamné la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la société Hervé la somme de 194 190,02 euros au titre de la libération des 3ème et 4ème versements, avec intérêt au taux légal capitalisés à compter du 19 février 2019, date de l'assignation,
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros, dont 12,20 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
Constater la déclaration de créances de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] entre les mains de la SELARL [B], prise en la personne de Me [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Hervé SA ;
Déclarer la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la SELARL [B], prise en la personne de Me [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Hervé SA, désigné liquidateur judiciaire suivant jugement du 1er septembre 2020 ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, enrôlée sous le numéro RG 19/13030, opposant la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à la société Hervé SA ;
Déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 19/13030 devant la 5ème chambre du pôle 4 à la SELARL [B], prise en la personne de Me [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé SA ;
Fixer au passif de la société Hervé SA les pénalités, à la somme de 80 000 euros au titre du non-respect des obligations résultant des points F et G par l'entreprise Hervé,
Fixer au passif de la société Hervé SA la somme de 212 742,92 euros (détenue par la banque Société générale au titre du cautionnement) concernant la demande de restitution de la retenue au titre du platelage bois, faisant l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise,
Débouter la société Hervé de toutes ses demandes d'appel à titre incident
Confirmer le jugement déféré ayant :
Ordonné une retenue de 50 000 euros sur le montant dû par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à la société Hervé,
Sursis à statuer sur la demande de la société Hervé concernant la retenue au titre du platelage bois en l'attente des conclusions du rapport d'expertise,
Débouté la société Hervé de sa demande de condamnation de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la société Hervé des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Fixer au passif de la société Hervé la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société EPP ;
Fixer au passif de la société Hervé SA les entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat et de la présente assignation, au profit de la société EPP.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SELARL [B] (partie intervenante) prise en la personne de Me [G] [B] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé) demande à la cour de :
Dire et juger qu'aucune demande en condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Hervé, ou de Me [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de sa demande de condamnation de la société Hervé à lever les dernières réserves sous astreinte
Dit que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] fera son affaire de la levée des dernières réserves non levées à ce jour
Débouté la société EPP manque [Localité 9] [Adresse 8] en sa demande de condamnation de la société Hervé au paiement de la somme de 80 000 euros au titre des pénalités
Débouté la société EPP [Localité 9] manque [Adresse 8] en sa demande de suspension de la libération des 3ème et 4ème versements.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Accordé à la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] une retenue de 50 000 euros pour la levée de réserves
Sursis à statuer sur la demande de la société Hervé concernant la retenue au titre du platelage bois, en l'attente des conclusions du rapport d'expertise.
Débouté la société Hervé de sa demande de condamnation de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la société Hervé des dommages et intérêts
Débouté la société Hervé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Statuant à nouveau,
Condamner la société EPP Suresness [Adresse 8] à payer à Me [B], es qualité de liquidateur Judiciaire de la société Hervé, la somme de 244 190,02 euros au titre de la libération des 3ème et 4ème versements, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er octobre 2018, pour la somme de 25 000 euros, et à compter du 19 novembre 2018 pour la somme de 219 190,02 euros,
A titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer sur le montant de l'éventuelle retenue à appliquer sur les 3ème et 4ème versements dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue sur l'imputabilité des réserves alléguées par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8],
En tout état de cause,
Condamner la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à Me [G] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, la somme de 212 000 euros au titre de la retenue au titre du platelage bois, avec intérêts capitalisés à compter du 19 octobre 2018, date de la fin de l'année de parfait achèvement,
Condamner la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à Me [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice subi,
Condamner la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à Me [G] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamner la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à Me [G] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023 et mise en délibéré au 29 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la demande de jonction formée par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8], la cour constate qu'il n'existe pas d'autre instance pendante devant la cour opposant ces deux seules parties, et que la SELARL [B] est intervenante forcée (sur assignation qui lui a été délivrée le 2 octobre 2020 à la requête de la Société EPP [Localité 9] [Adresse 8]) à la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la preuve de l'absence de levée des réserves F et G
Le jugement a considéré que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] ne rapportait pas la preuve que les réserves visées aux points F et G du protocole n'avaient pas été levées par la SAS HERVÉ SA, tout en considérant qu'il n'était pas possible de déterminer si les réserves non levées ne l'avaient pas été du fait de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] ou de la SAS HERVÉ SA. En conséquence, il a décidé que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] devrait faire son affaire de la levée des dernières réserves, rejeté la demande d'astreinte et procédé à une retenue à hauteur de 50 000 euros sur la société LAFUSTE sommes dues à la SAS HERVÉ SA au titre des 3ème et 4ème versements.
La société EPP [Localité 9] [Adresse 8] sollicite l'infirmation du jugement tout en ne demandant plus la condamnation sous astreinte de la SAS HERVÉ SA à lever les réserves du fait de la liquidation de cette dernière. Elle reproche au jugement d'avoir dénaturé le protocole en retenant que la preuve de la non levée des réserves n'était pas rapportée par la production d'un compte rendu ou d'un procès-verbal alors que ceci n'était pas exigé par l'accord liant les parties qui se contente de l'organisation d'une réunion contradictoire, laquelle a eu lieu.
Elle reproche, en outre, au tribunal de commerce de ne pas avoir étudié les éléments factuels produits par elle, de nature à établir les manquements de la SAS HERVÉ SA.
La société EPP [Localité 9] [Adresse 8] ajoute que la juridiction de première instance a dénaturé la volonté des parties en décidant qu'elle ferait « son affaire des réserves non levées » alors que le protocole prévoit que la SAS HERVÉ SA, en cas de non levées des réserves, s'engageait à la garantir et relever indemne de toute somme qui lui serait demandée au titre des reprises sous réserve que ces travaux incombent effectivement à la SAS HERVÉ SA.
Enfin, la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] reproche au jugement de lui avoir dénié le jeu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil en mettant à sa charge la levée des dernières réserves. Elle conteste toute forclusion dès lors qu'elle n'avait aucune raison d'agir en justice en raison du protocole signé, qui, en tout état de cause, faisait partir un nouveau délai annuel à compter de sa signature, le 19 juillet 2018, l'assignation étant intervenue le 19 février 2019.
La SAS HERVÉ SA sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a mis en place une retenue de 50 000 euros sur les sommes lui étant dues, au motif que la non-levée des réserves n'est pas établie par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8], alors qu'elle-même démontre avoir levé la majorité desdites réserves du point F. La non levée de quelques-unes est imputable au refus d'accès des acquéreurs. S'agissant de celles du point G, elle affirme que les conditions du protocole n'ont pas été respectées par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] (absence de notification par lettre recommandée avec avis de réception, absence de constat par le maître d''uvre, absence d'élément sur sa responsabilité au titre des réserves).
La SAS HERVÉ SA ajoute que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] est forclose à lui demander de lever les réserves dès lors qu'elle n'a pas agi dans le délai de parfait achèvement, la réception étant intervenue le 19 octobre 2017 et l'assignation le 13 février 2019.
Réponse de la cour :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant qu'un protocole a été régularisé entre la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] et la SAS HERVÉ SA dont l'exécution est remise en cause par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] qui affirme que la SAS HERVÉ SA n'aurait pas rempli ses obligations en levant les réserves. La SAS HERVÉ SA reprochant, quant à elle, à la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de ne pas exécuter son obligation de règlement des sommes restant dues.
Il appartient à la SAS HERVÉ SA, qui se prétend libérée, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations, à savoir la levée des réserves ayant fait l'objet des points F et G du protocole, ainsi que des annexes 1 et 2.
Il convient de rappeler les termes du protocole signé faisant l'objet de contestations :
L'article 2.1 prévoit que la SAS HERVÉ SA s'engage pour le 27 juillet 2018 au plus tard à :
« F. HERVÉ s'engage pour le 28 septembre 2018 au plus tard à Réaliser les travaux suivants dans le délai susvisé :
A réaliser la ventilation des deux locaux poubelles selon les prescriptions de l'équipe de Maîtrise d''uvre ci-annexées en Annexe 8 et remise des DOE correspondants
A reprendre et/ou réparer les ouvrages restant dus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement objets de l'annexe 2, sous réserve de la légende précisée.
Les parties entendent fixer une réunion contradictoire au plus tard le 1er octobre 2018 aux fins de constater le respect des obligations mentionnées aux points F.
HERVÉ s'engage par ailleurs à :
G. Lever les réserves de GPA notifiées avant la fin de la période de garantie de parfait achèvement et non listées dans l'annexe 2, dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation conformément au CCAP, étant précisé que les GPA transmises par EPP entre le jour de la signature du protocole et la fin du mois d'août devront être levées au plus tard le 28 septembre 2018. »
Par ailleurs aux termes de l'article 5 du protocole, les modalités de règlement des 3ème et 4ème règlements par la société EPP sont les suivantes :
« - EPP règlera dans les huit jours de la réunion du 1er octobre 2018 ayant pour objet de constater la réalisation conforme par HERVÉ de l'ensemble de ses obligations résultant des levées de réserves de l'Article 2, point F la somme de 25.000 € représentant 2% du montant TTC restant dû aux termes du DGDA ajustée selon les dispositions ci-dessous.
En cas de non réalisation desdites levées de réserves, qui seraient susceptibles d'être pénalisables conformément aux dispositions de l'article 2, point F, la libération de ce 3ème versement s'opérera sous déduction de la consignation d'une pénalité provisoire par réserve soumise à pénalité de 5 000 € HT.
Les pénalités qui pourraient être liquidées par suite du non-respect des obligations résultant du point F seront déduites par priorité du 3ème règlement de 25.000 € TTC prévu à l'article 5-B, le solde sur les règlements suivants.
- EPP règlera dans les 8 jours ouvrés de la constatation par BVAU ou toute personne qui pourrait s'y substituer de la réalisation conforme par HERVÉ, qui devra intervenir dans un délai de 8 jours ouvrés maximum à 7 compter de la demande faite par HERVÉ à EPP, de la réalisation conforme par HERVÉ de l'ensemble de ses obligations résultant de la Garantie de Parfait Achèvement, objet de l'article 2, point G ou le cas échéant le quitus des acquéreurs des lots concernés, la somme de 219.190,02 € ajustée selon les dispositions ci-dessous.
Le solde éventuel desdites pénalités sera quant à lui déduit des règlements à venir au profit de la société HERVÉ.
Concernant le solde, EPP, règlera dans les quinze jours ouvrés de la constatation par BVAU ou toute personne qui pourrait s'y substituer de la réalisation conforme par HERVÉ de l'ensemble du platelage bois des terrasses et la pergola selon les préconisations de l'expert comme prévu dans l'article 4 susvisé, la somme de 212.742,92 € représentant 3 % du marché et des OS TTC éventuellement diminuée des pénalités restant dues.
Dans le cas où des réserves de réception ou de parfait achèvement ne seraient pas levées à l'expiration du délai de parfait achèvement, notamment du fait des expertises encore en cours, HERVÉ SA s'engage à garantir et relever indemne EPP de toute somme qui lui serait demandée au titre de ces reprises de travaux, sous réserve que ces travaux incombent effectivement à HERVÉ. »
Il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'ait été établi un compte rendu ou un procès-verbal de levée de réserves de façon contradictoire, par le maître d''uvre, le cabinet BVAU. En revanche, la SAS HERVÉ SA démontre que la quasi-totalité des réserves faisant l'objet des points F et G du protocole ont été levées suite à son intervention.
Ainsi, il est établi :
Réserves point F :
Ventilation des locaux poubelles : la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] ne conteste pas la réalisation de ces travaux et ne démontre pas qu'il existerait des motifs à maintenir les réserves les concernant
A 33, Remontée d'odeur du bac de douche : Il ressort du tableau intitulé « Déclarations désordres GPA », dont il n'est pas contesté par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] qu'il émane du cabinet BVAU, que la réserve a été levée
A 35, Infiltrations façades Duclaux : Réserve annotée « Fait » sur l'annexe 2 du protocole que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] ne conteste pas avoir acceptée en même temps que ledit protocole
A 23, VMC à remplacer : la SAS HERVÉ SA établi par la production d'échanges de courriels avec les occupants que son intervention a eu lieu, la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] échouant à démontrer qu'elle n'aurait pas été satisfaisante.
A 01, Fuites sur douche : la SAS HERVÉ SA produit le quitus de l'acquéreur
A 01, Infiltration brique mur / Balcon non réglé : la SAS HERVÉ SA produit le quitus de l'acquéreur
B 22, Parquet à remplacer suite à changement de fenêtre séjour : Il n'est pas contesté que l'acquéreur a refusé l'accès de son logement à la SAS HERVÉ SA, de sorte que celle-ci ne peut être tenue pour responsable de la non-levée de la réserve puisqu'elle a été empêchée d'intervenir.
A 25, Reprise joint et peinture suite à fuite bac de douche : réserve levée suivant quitus du 3 août 2018.
2. S'agissant des réserves objet du point G :
Il est expressément fait référence dans le protocole au cahier des clauses administratives particulières lequel prévoit en son article 22 que la notification de réserves dans ce cadre doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception. Le protocole ajoute (article 5) que la levée des réserves devra faire l'objet d'un constat par BVAU, et qu'en tout état de cause, la SAS HERVÉ SA ne pourra subir aucune pénalité si les travaux n'ont pu être réalisés du fait des acquéreurs, ou si la réserve faisait l'objet de réclamation dans le cadre de procédures référé expertise ou de procédures à venir.
Or, il n'est établi ni la notification par lettre recommandée avec avis de réception, ni le constat par le maître d''uvre, BVAU. Mais, au surplus, la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] admet elle-même, dans le tableau qu'elle dresse dans ses conclusions, que 8 des 12 désordres concernés font l'objet de procédures judiciaire en cours.
Ainsi, la preuve de la non-levée des réserves du point F n'est pas rapportée par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8], alors que la SAS HERVÉ SA établit, au contraire, s'être exécutée comme déjà indiqué. Par ailleurs, les modalités du protocole concernant la dénonciation, la reprise, le constat et les pénalités au titre de réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (point G) ne sont pas remplies. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] tendant à voir condamner la SAS HERVÉ SA à la reprise. Toutefois, au regard de ce qui précède, le tribunal de commerce ne pouvait à la fois constater que la non levée des réserves n'était pas établie, et procéder à une retenue à hauteur de 50 000 euros sur les versements dus à la SAS HERVÉ SA.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS HERVÉ SA à procéder aux levées de réserves, mais infirmé en ce qu'il a procédé à une retenue de 50 000 euros sur les versements dus.
II. Sur les pénalités réclamées à la SAS HERVÉ SA
Le jugement a débouté la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de sa demande au titre des pénalités pour inexécution du protocole par la SAS HERVÉ SA au motif qu'elle ne démontrait pas l'inexécution justifiant leur mise en 'uvre, et qu'il s'agissait de pénalités « provisoires » selon le tribunal dont le protocole ne fixe pas les conditions, ni les points de départ et de fin pour procéder au calcul.
La société EPP [Localité 9] [Adresse 8] sollicite l'infirmation et la condamnation de la SAS HERVÉ SA à des pénalités à hauteur de 80 000 euros suivant les prescriptions du protocole signé. Elle affirme que les pénalités sont définitives et que les conditions de mise en 'uvre, précisées par le protocole, seraient remplies.
La SAS HERVÉ SA entend obtenir la confirmation du jugement sur les motifs adoptés.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l'espèce, il a été décidé plus avant que la SAS HERVÉ SA avait rempli ses obligations, de sorte qu'aucune pénalité ne peut être dues, étant, en outre, précisé que la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] n'a jamais procédé à la moindre mise en demeure de la SAS HERVÉ SA à ce titre. Enfin, le protocole exclut toute pénalité pour les réserves faisant l'objet d'une procédure judiciaire comme c'est ici le cas.
Ainsi, le jugement ayant débouté la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] de sa demande au titre des pénalités sera confirmé.
III. Sur la libération des versements 3 et 4 du protocole
Au regard de ce qui précède, la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] sera condamnée à payer à la SAS HERVÉ SA les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation :
25 000 euros au titre du 3ème versement ;
219 290,02 euros au titre du 4ème versement.
IV. Sur la retenue de garantie au titre du platelage bois
Le jugement a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de l'expertise ordonnée dans le litige introduit par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8], notamment.
La société EPP [Localité 9] [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La SAS HERVÉ SA entend voir le jugement infirmé au motif que la disposition du protocole prévoyant cette retenue de garantie serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »
L'article 3 de la même loi prévoit que « Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi. »
En l'espèce, le platelage bois a fait l'objet du point 4 du protocole aux termes duquel les parties se sont entendues pour soumettre la difficulté relative à ce dernier à un expert judiciaire. Ce point a fait l'objet d'une réserve générale lors de la réception, et figurant dans l'annexe 1 du protocole constituée par la liste des réserves à réception.
Il appartenait à la société EPP [Localité 9] [Adresse 8], à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, de notifier à la caution son opposition à la levée de la garantie en raison d'une inexécution de ses obligations par la SAS HERVÉ SA. Or, il n'est pas contesté que cette notification n'est jamais intervenue, de sorte que les sommes dues à la SAS HERVÉ SA auraient dû lui être versées par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8]. Les parties ne pouvaient déroger à cette règle par protocole, la disposition étant d'ordre public.
En conséquence, le jugement ayant sursis à statuer sera infirmé et la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] sera condamné à payer à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVÉ SA la somme de 212 000 euros au titre de la retenue de garantie.
V. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
La SAS HERVÉ SA ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aurait dégénéré en abus.
Le jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmé.
VI. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aux entiers dépens d'appel et à payer à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVÉ SA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la jonction sollicitée par la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2019 sauf en ce qu'il a :
Procédé à une retenue à hauteur de 50 000 euros sur le montant dû à la SAS HERVÉ SA au titre de la libération des 3ème et 4ème versements
Sursis à statuer sur les demandes au titre de la retenue de garantie du platelage bois
Débouté la SAS HERVÉ SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVÉ SA la somme de 25 000 euros au titre du 3ème versement ;
CONDAMNE la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVÉ SA la somme de 219 290,02 euros au titre du 4ème versement ;
CONDAMNE la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] à payer à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVÉ SA la somme de 212 000 euros au titre de la retenue de garantie ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, avec capitalisation ;
CONDAMNE la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EPP [Localité 9] [Adresse 8] aux entiers dépens d'appel et à payer à la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVÉ SA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,