Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11180 F
Pourvoi n° Y 17-16.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dahbia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 92032 Paris-La Défense cedex,
2°/ à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me I... , avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elior entreprises, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass Group France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie d'une part d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une demande de nullité de licenciement en raison des faits de harcèlement ; qu'à l'appui de la demande tendant à faire constater une situation de harcèlement, Dahbia Y... invoque : - la prise imposée de congés payés ; - la notification d'une sanction injustifiée ; - l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail; - le refus de formation professionnelle ; - une discrimination salariale ; qu'il convient d'ores et déjà de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ELIOR ENTREPRISES et fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 28 septembre 2010 ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'or le jugement susvisé n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement puisqu'il a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui avait été diligentée après la plainte pour harcèlement déposée par Dahbia Y... ; qu'il y a lieu également d'écarter l'exception d'incompétence proposée par la société ELIOR ENTREPRISES ; qu'en effet, si certains faits allégués par la salariée pour faire établir l'existence d'un harcèlement, telle l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, constituent un manquement à l'obligation de sécurité, ces manquements sont postérieurs à ceux qui ont été retenus par les juridictions de sécurité sociale (arrêt du 10 juin 2010) pour caractériser la faute inexcusable à l'origine des 3 maladies professionnelles (épicondylite, épaule douloureuse côté droit et épaule douloureuse côté gauche) déclarées les 8 et 19 septembre et 21 décembre 2007 ; qu'ils doivent en outre être examinés dans le cadre de la demande de nullité du licenciement puisque ce licenciement est motivé par le refus de la salariée d'exécuter les tâches de nettoyage à compter du 4 décembre 2009 puis par l'arrêt de toute activité à compter du 7 janvier 2010 à partir de 9 heures 30, actes que l'employeur considère comme injustifiés et que la salariée prétend légitimer par son droit de retrait ; que le présent litige ne tend donc pas à indemniser les dommages résultant des maladies professionnelles déclarées par la salariée mais à rechercher si les conditions de travail faites à la salariée étaient conformes aux réserves émises par le médecin du travail avant de valider ou d'annuler son licenciement ; que les litiges opposant le salarié à son employeur sur des faits de harcèlement commis au cours de l'exécution du contrat de travail et ceux nés de la rupture du contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'enfin, les éléments constitutifs de la faute grave invoquée par la société COMPASS GROUPE FRANCE faisant partie des faits allégués par Dahbia Y... pour faire présumer l'existence d'un harcèlement, il sera d'abord statué sur le harcèlement ; que sur le harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Dahbia Y... invoque - la prise imposée de congés payés, la notification d'une sanction injustifiée, l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, le refus de formation professionnelle, une discrimination salariale ; que sur la prise imposée de congés payés ; que Dahbia Y... a été placée en arrêt de travail entre le 19 septembre 2007 et le 21 mai 2008 ; qu'à sa reprise de travail, la société AVENANCE ENTREPRISES lui a demandé de prendre ses congés payés et elle a établi sa demande d'autorisation d'absence pendant 10 jours ; que Dahbia Y... n'établit ni la contrainte, ni l'agressivité qu'elle impute à son employeur pour l'obliger à faire cette demande : la lettre du 22 mai 2008 qu'elle a adressée à son employeur ne constitue pas un élément de preuve suffisant ; que sur la notification d'une sanction injustifiée ; qu'il résulte des explications de la salariée qu'en réalité aucune sanction ne lui a été notifiée : elle a cependant été convoquée le 6 octobre 2008 à un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire, cette convocation faisant suite à une précédente convocation à un entretien fixé au 12 septembre 2008, lui-même suivant une première convocation à un entretien fixé au 30 juillet 2008 ; que ces entretiens avaient été repoussés en raison des arrêts de travail déposés par Dahbia Y... et la société AVENANCE ENTREPRISES a fini par renoncer à toute sanction ; que le fait de harcèlement invoqué n'est pas non plus établi ; que sur l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail ; que les première restrictions médicales à l'avis d'aptitude de Dahbia Y... au poste d'employée de restauration ont été apportées le 5 mai 2008 par le docteur B... : le médecin du travail prévoyait alors une « reprise à mi-temps thérapeutique pendant 4 heures par jour au poste de caisse et nettoyage de salle, en évitant les manutentions lourdes » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter de ce premier certificat médical avec réserves, Dahbia Y... contestera systématiquement la compatibilité des postes auxquels elle était affectée, tant par la société AVENANCE ENTREPRISES que par la société COMPASS GROUP qui lui succéder, avec les recommandations du médecin du travail ; que sans les rappeler dans le détail, les contestations et les droits de retrait exercés par la salariée ont donné systématiquement lieu à de nouvelles consultations et nouveaux avis du médecin du travail ; qu'il est établi que la société AVENANCE ENTREPRISES, puis la société COMPASS GROUP n'ont affecté Dahbia Y... que sur des postes préalablement validés par le médecin du travail ; que le grief n'est pas non plus prouvé ; que sur le refus de formation professionnelle ; que par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ; que sa demande de rappel de salaires d'un montant de 2 911,47 euros n'est pas fondée et sera rejetée ; qu'elle réclame également paiement de la somme de 304 euros à titre de rappel de salaires afférents à 6 journées de carence mais n'identifie pas ces journées ni n'en précise le fondement ; que la demande sera rejetée ; que par ailleurs, elle soutient que deux salariées, Danièle C... et Nicole H... D..., perçoivent une rémunération supérieure à la sienne ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée ; que Dahbia Y... n'apporte aucun élément permettant d'étayer la discrimination alléguée ; que les bulletins de paie ne sont pas produits et aucune explication sur les postes occupés par ces salariée n'est fournie ; que la demande de rappel de salaire fondée sur la rupture de l'égalité de traitement sera également rejetée ; que dès lors qu'aucun des éléments invoqués à l'appui de la demande tendant à la constatation d'une situation de harcèlement n'est établie, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Dahbia Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; »
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur le harcèlement moral, que l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que : « a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, Il, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation. » ; que la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre les deux sociétés, et la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne peut être tenue responsable des faits de harcèlement moral que pour ceux qui se seraient produits à compter du 1er août 2009, ni des engagements pris antérieures au 1er août 2009 ; qu'en ce qui concerne la SAS ELIOR ENTREPRISES, un jugement du Conseil de Prud'hommes est intervenu le 28 septembre 2008, qui, dans son dispositif, a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour harcèlement moral déposée par Madame Dahbia Y... ; que l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif du jugement, même si, dans les motifs, le Conseil de Prud'hommes a dit que la prise de congés payés, la notification d'une sanction injustifiée, et le traitement discriminatoire quant à l'accès à la formation n'étaient pas du harcèlement moral ; que d'autre part, le fait que la plainte pour harcèlement moral ait été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ne lie pas le juge civil ; que dès lors, la demande de Madame Dahbia Y... pour harcèlement moral est recevable, le jugement du 28 septembre 2008 n'ayant pas autorité de chose jugée ; que c'est fort légitimement, et compte-tenu de la législation applicable à l'époque, qu'au retour de Madame Dahbia Y... de son congé maladie le 5 mai 2008, à la suite d'un arrêt maladie depuis le 8 septembre 2007, la SAS ELIOR ENTREPRISES lui a demandé de prendre ses congés payés, sans que cela ne constitue du harcèlement moral ; qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de Madame Dahbia Y... à la suite de la convocation à un entretien préalable du 6 octobre 2008 ; que sur la formation, Madame Dahbia Y..., par courrier du 24 octobre 2008, réceptionné par la SAS ELIOR ENTREPRISES le 29 octobre 2008, a sollicité d'être informée sur une formation interne sur les postes suivants : caisse principale, découverte poste informatique, réception et contrôle de la marchandise, à effectuer parallèlement une formation dans le cadre du DIF ; que la SAS ELIOR ENTREPRISES a indiqué qu'elle s'étonnait que Madame Dahbia Y... n'ait pas répondu à ses demandes dans le cadre de l'élaboration du plan de formation 2008-2009, et, en fonction de l'avis du médecin du travail qui devait la revoir le 3 novembre 2008, qu'elle déterminerait les actions de formation à entreprendre ; que Madame Dahbia Y... a demandé une formation informatique les 7 novembre 2008 et 5 décembre 2008, formation qui devait débuter en janvier 2009 ; que la SAS ELIOR ENTREPRISES lui a adressé le formulaire adéquat et lui a rappelé que la demande devait être effectuée 90 jours avant le début du stage ; qu'il n'y a pas eu de refus de la SAS ELIOR ENTREPRISES de faire suivre une formation à Madame Dahbia Y..., mais cette dernière ne s'est jamais conformée aux modalités fixées ; que sur le non-respect des préconisations du médecin du travail à la suite des différents arrêts de travail de Madame Dahbia Y..., à son retour à mi-temps thérapeutique le 4 juin 2008, elle a été affectée pour débarrasser des petites tasses à la cafétéria, un poste en caisse n'étant pas disponible ; qu'au bout d'une demi-journée de travail, Madame Dahbia Y... a indiqué qu'elle ne pouvait tenir le poste, et elle a été affectée au nettoyage, la SAS ELIOR ENTREPRISES prenant contact avec le médecin du travail (Docteur B...) pour ses préconisations ; que ce médecin a validé le fait que Madame Dahbia Y... pouvait procéder au débarrassage des tasses, et faire d'autres taches (préparation des assiettes hors d'oeuvre, nettoyage) ; qu'une réunion a été organisée le 18 juin 2008 pour définir le poste de Madame Dahbia Y... ; qu'en août 2008, Madame Dahbia Y... a été affectée en caisse ; qu'elle a été en arrêt maladie du 4 au 30 septembre 2008 ; que le 1er octobre 2008, elle a exercé son droit de retrait ; que la visite médicale de reprise a été effectuée le 6 octobre 2008, et le médecin du travail a conclu : « apte à un poste sans port de charges lourdes de plus de 20 kg par jour, apte à un poste sans élévation des bras plus haut que les épaules, apte à un poste sans gestes répétitifs, apte à un poste sans flexion du rachis », analyse confirmée le 21 octobre 2008 ; que la SAS ELIOR ENTREPRISES a indiqué le 23 octobre 2008 à Madame Dahbia Y... que compte tenu des préconisations du médecin du travail, elle n'était pas en mesure immédiatement de l'affecter à un poste de travail, et elle l'a dispensée de travail ; qu'un nouvel avis du médecin du travail a été rendu le 5 janvier 2009 : « apte à un poste administratif, sans port de charges lourdes et gestes répétitifs » ; que sur recours de Madame Dahbia Y..., l'inspectrice du travail a rendu une décision le 6 mars 2009 indiquant que l'employeur avait l'obligation de respecter l'avis émis par le médecin inspecteur régional du travail, Madame E..., qui, après enquête contradictoire avec le médecin du travail, le Docteur F..., en présence de Madame Dahbia Y..., avait indiqué : « Apte à un poste sans charges lourdes (pas de port de charges de plus de deux kilos, mais peut porter 2 kg une dizaine de fois (20 kg), - Peut effectuer des travaux les bras en l'air mais sans exigence de cadence et de production, - Pas de gestes répétitifs, faire attention à varier les tâches, - Madame Dahbia Y... doit travailler en doublure au moment du coup de feu de midi et en parallèle faire une formation avec l'aide de la cellule de maintien dans l'emploi. » ; que Madame Dahbia Y... a exercé un deuxième droit de retrait et sollicité une fiche de poste qui a été validée le 23 juin 2009 par le Docteur F... et le Docteur G... ; qu'il était prévu chronologiquement, de 7h30 à 15h30 : aide en légumerie, contrôle en réception, pause, préparation hors d'oeuvre, mise en place table d'assaisonnement, nettoyage local, préparation froide, repas, nettoyage couloir livraison, vestiaires, réapprovisionnement des tables à assaisonnements, service self, nettoyage salle à manger, débarrassage café, pause, nettoyage et rangement espace café ; que jusqu'au transfert de son contrat de travail à la SAS COMPASS GROUP FRANCE, Madame Dahbia Y... n'a que très partiellement travaillé, utilisant à deux reprises son droit de retrait sans mettre en pratique les attributions que la société ELIOR ENTREPRISES voulait lui confier, validées par le médecin du travail ; qu'aucune pression n'a été exercée sur elle ; que le harcèlement moral de la SAS ELIOR ENTREPRISES n'est nullement établi ; que ce n'est que le 24 août 2009 que Madame Dahbia Y... a informé la SAS COMPASS GROUPE FRANCE de son droit de retrait, alors qu'elle connaissait son transfert au 1er août 2009 depuis le 25 juin 2009 ; qu'elle a été mise en demeure de rependre son poste de travail selon la fiche de poste validée par le Docteur G... ; que le 17 septembre 2009, Madame Dahbia Y... a exercé à nouveau son droit de retrait « du fait du non respect de la décision de Madame l'inspectrice du travail du 6 mars 2009 », alors que la fiche de poste du 23 juin 2009 reprenait les préconisations à respecter (variation des tâches, pas de gestes répétitifs, pas de tâches nécessitant de lever les bras) ; que la candidature de Madame Dahbia Y... à des élections professionnelles non prévues a été annulée par jugement du 13 janvier 2010 ; que le CHSCT, lors d'une visite du restaurant le 21 octobre 2009, a levé les appréhensions de Madame Dahbia Y... concernant l'aide en légumerie (transport sur chariot à roulettes) et sur le contrôle réception qui n'était qu'un contrôle visuel ; que Madame Dahbia Y... n'a pas repris pas pour autant son travail, et à la suite d'un arrêt maladie, le médecin du travail, le 30 novembre 2009, a rendu l'avis suivant : « apte sans port de charges de plus de trois kilos, sans gestes répétitifs, inapte au port de charge et au travail au-dessus du niveau des épaules », et a validé la fiche de poste ; que cet avis a été confirmé par décision du 28 janvier 2010 de l'inspectrice du travail, et sur recours, par décision du ministre du travail du 19 mai 2010 ; que néanmoins, Madame Dahbia Y... a notifié un droit de retrait le 2 décembre 2009, et a réclamé une enquête du CHSCT, qui a été diligentée en décembre 2009 ; que dans le compte rendu du CHSCT, Madame Dahbia Y... n'a évoqué, comme problème particulier, que celui du nettoyage, invoquant un problème d'appui des épaules sur la raclette, inaptitude qui n'a jamais été retenue par les différents médecins du travail, seul le levage d'épaules étant interdit ; qu'elle a confirmé qu'elle n'était pas victime de harcèlement moral ; qu'il lui a été confirmé qu'elle n'avait pas à alimenter les étagères du haut ; que le CHSCT a confirmé que seul le médecin du travail était habilité à donner un avis sur l'aptitude ; qu'une enquête a été réalisée par deux conseillers prud'hommes en présence du médecin du travail, le Docteur G..., le 3 décembre 2009 ; que tous les postes de travail de Madame Dahbia Y... ont été vérifiés, la SAS COMPASS GROUPE FRANCE s'étant engagée à réorganiser certains postes avec mise à disposition de chariots et tables roulantes pour éviter le port de charge, et rehaussement du plan de travail pour éviter la fatigue du dos, et avait précisé que Madame Dahbia Y... ne serait jamais seule ; que le réapprovisionnement de la table à condiments impliquait une manutention légère inférieure à deux kilos ; que le 7 décembre 2009, le Docteur G... a confirmé que les différentes tâches avaient été décrites avec précision et que l'ensemble du travail demandé respectait les restrictions d'aptitude ; que Madame Dahbia Y..., qui s'était engagée devant les conseillers prud'hommes à reprendre son travail dès le lendemain, s'est dispensée des tâches de nettoyage, et, à compter du 7 janvier 7010, elle a quitté son poste à 9h30 au lieu de 15h30 ; qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à la SAS COMPASS GROUP FRANCE qui a tout mis en oeuvre pour se conformer aux restrictions d'aptitude du médecin du travail, étant précisé que la fiche de poste de Madame Dahbia Y... a été validée dès juin 2009, qu'aucun médecin du travail n'a déclaré inapte Madame Dahbia Y... à des tâches de ménage ; que Madame Dahbia Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral contre la SAS COMPASS GROUP FRANCE ; (
) que sur le rappel de salaire du fait d'anomalies constatées : que Madame Dahbia Y... soutient que ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2008 comporteraient des anomalies, au vu d'une analyse faite par un expert-comptable, non communiquée, et sans s'expliquer sur ces anomalies ; que la SAS ELIOR ENTREPRISES a vérifié les bulletins de salaire de sa salariée et n'a pas trouvé d'anomalies ; que Madame Dahbia Y... sera déboutée de sa demande ; que sur le rappel de salaire fondé sur la discrimination syndicale, en fait rupture d'égalité, et dommages et intérêts afférents à cette rupture d'égalité ; qu'il a été vu que la seule candidature de Madame Dahbia Y... à des élections professionnelles non organisées a été annulée pour fraude ; que Madame Dahbia Y... indique que Madame C..., employée de restauration, échelon 1B de la convention collective, a un salaire plus élevé que le sien alors qu'elle a une ancienneté bien moindre (03 janvier 1994) ; qu'elle produit deux bulletins de salaire de juin 2009, Madame Dahbia Y... ayant une rémunération de base de 1.460,99 € et Madame C... de 1.668,48 € ; que la SAS ELIOR ENTREPRISES et la SAS COMPASS GROUP FRANCE avaient l'obligation, en vertu de l'avenant à la convention collective rappelé ci-dessus, de maintenir les rémunérations des salariés ; qu'il est ignoré le salaire d'embauche de Madame C..., et l'évolution de sa carrière, et à quel moment la disparité de revenus s'est constituée ; que la responsabilité de la SAS ELIOR ENTREPRISES et de la SAS COMPASS GROUP FRANCE pour rupture d'égalité entre salariés n'est pas établie ; que Madame Dahbia Y... sera déboutée de sa demande sur ce point ; que sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; que la SAS COMPASS GROUP FRANCE justifie avoir accepté des nombreuses formations sollicitées par Madame Dahbia Y... : -18 novembre 2009 : formation prise en charge par le FONGECIF pour effectuer un bilan de compétences, - 26 novembre 2009 : acceptation d'une formation auprès de l'AFPA, dans le cadre du DIF, - 29 janvier 2010 : acceptation d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ; que Madame Dahbia Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que sur le paiement des jours de carence ; que Madame Dahbia Y... réclame le paiement des trois jours de carence du 28 au 30 août 2009 et du 21 au 23 septembre 2009 suite à ses arrêts maladie, l'accord d'entreprise EUREST prévoyant, après 5 ans d'ancienneté, en cas d'arrêt maladie, le versement du salaire à 100 % dès le premier jour de travail pour les cadres et agents de maîtrise, le fait que les employés ne puissent en bénéficier entraînant, d'après elle, une rupture d'égalité ; qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prenant en compte un objectif de solidarité et requérant, dans leur mise en oeuvre, la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que tel est le cas de l'accord EUREST couvrant les risques maladie qui est réservé aux cadres et agents de maîtrise, et non pas aux employés ; que Madame Dahbia Y... sera déboutée de sa demande. »
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y..., qui avait rappelé le contexte de souffrance au travail au sein du restaurant H2 dans lequel elle travaillait (conclusions d'appel de l'exposante, pages 10 à 15), invoquait à l'appui de ses demandes avoir été contrainte de prendre des congés payés (conclusions pages 16 à 17), avoir été menacée de sanctions disciplinaires (conclusions pages 17 à 19), un non-respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail (conclusions pages 19 à 23), avoir été mise à l'écart et s'être vue refuser une formation professionnelle (conclusions pages 24 à 25) et soulignait par ailleurs avoir été victime d'une discrimination salariale (conclusions pages 27 à 28) ; qu'en relevant, après une appréciation séparée de chacun de ces griefs, qu'aucun des éléments invoqués à l'appui de la demande tendant à la constatation d'une situation de harcèlement n'était établi sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 17 à 19), Mme Y... soulignait avoir fait l'objet de menaces de sanctions disciplinaires injustifiées, n'auraient-elles pas été suivies d'effet ; qu'en relevant toutefois, pour retenir que ce fait de harcèlement n'était pas établi, que la salariée reprochait la notification d'une sanction injustifiée mais que la société Avenance Entreprises avait renoncé à toute sanction, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme Y... soulignait qu'outre la convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire du 6 octobre 2008, elle avait fait l'objet d'une nouvelle menace de sanction par courrier du 7 janvier 2009 relative à des faits pourtant jusqu'alors tolérés (conclusions d'appel de l'exposante, pages 18 et 19) ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes en se contentant de relever que la convocation du 6 octobre 2008 n'avait pas été suivie de sanction, sans se prononcer sur l'incidence du courrier du 7 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme Y... soulignait dans ses écritures la résistance dont avait fait preuve son employeur pour adapter son poste de travail conformément aux restrictions préconisées par le médecin du travail, la contraignant à exercer son droit de retrait à de nombreuses reprises, cette résistance abusive et l'attitude vexatoire dont l'employeur avait fait preuve à son encontre caractérisant l'existence d'un harcèlement moral (conclusions pages 19 à 23) ; qu'en se contentant d'affirmer, « sans les rappeler dans le détail » (arrêt attaqué, page 6, point 3), que les constatations et les droits de retrait exercés par la salariée avaient donné systématiquement lieu à de nouvelles consultations et nouveaux avis du médecin du travail, sans se prononcer sur le bien-fondé de ces contestations et de l'exercice du droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE Mme Y..., au soutien de sa demande de rappel de salaire de 304 euros, rappelait avec précision dans ses écritures les jours de carence qui n'avaient pas donné lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale (les 28 au 30 août 2009 et 21 au 23 septembre 2009) et qui devaient être pris en charge par l'employeur en application des articles 23.1 et 29 de l'accord d'entreprise Eurest (conclusions d'appel de l'exposante, page 44) ; qu'en affirmant pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, que ces journées de carence n'étaient pas identifiées, ni précisé le fondement de la demande, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Mme Y... de ses demandes liées au licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige ; que dans la lettre de licenciement adressée le 3 février 2010 à Dahbia Y..., la société COMPASS GROUP rappelle qu'après l'avis d'aptitude émis par le docteur G... à l'issue de la visite médicale de reprise du 30 novembre 2009 avec les restrictions suivantes « pas de port de charges de plus de 3 kg, pas de gestes répétitifs, pas de travail au-dessus du niveau des épaules », la salariée a été affectée à un poste aménagé dont les tâches ont été validées par le médecin du travail à la suite d'une enquête diligentée le 3 décembre 2009 ; qu'elle fait grief à Dahbia Y... d'avoir, à sa reprise de travail le 4 décembre 2009, refusé d'exécuter les tâches de nettoyage, puis à compter du 7 janvier 2010 d'avoir cessé toute activité à partir de 9h30 pour ne pas exécuter toutes les tâches prévues sur sa fiche de poste (mise en place des tables d'assaisonnement, réapprovisionnement des tables d'assaisonnement, services self, débarrassage café, rangement espace café), sans motifs légitimes ; qu'elle indique que cet abandon de poste après 9h30 constitue une faute grave ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués ; que l'avis d'aptitude avec réserves émis par le docteur G... le 30 novembre 2009 a fait l'objet de recours de Dahbia Y... : il a été confirmé par l'inspection du travail et par le ministre du travail médical par décisions des 28 janvier 2010 et 19 mai 2010 ; qu'une étude du poste attribué à Dahbia Y... a été faite par le médecin du travail le 4 décembre 2009 : une description précise des différentes tâches devant être exécutées pendant sa journée de travail, a été fournie ; que le Docteur G... a considéré que ce poste était compatible avec l'état de santé de la salariée et avec les restrictions d'aptitude émises ; que dès lors, l'exercice par la salariée d'un droit de retrait notifié le 16 décembre 2009, son refus d'exécuter certaines tâches inhérentes à son poste (nettoyage) et la réduction de son activité à 2 heures par jour alors que sa durée journalière de travail était de 8 heures, faits non contestés, constituent des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail aux obligations découlant de son contrat de travail ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la faute grave, cause du licenciement de Dahbia Y..., était établie et l'a déboutée de toutes ses demandes fondées sur la reconnaissance d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « que sur le licenciement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2010, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a notifié à Madame Dahbia Y... son licenciement pour faute grave, lui reprochant depuis le 14 septembre 2009, d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre du poste spécialement aménagé pour elle à la suite de la décision de Madame l'inspectrice du travail de GRENOBLE le 6 mars 2009 ; qu'à la suite de sa reprise de poste le 4 décembre 2009, il lui a été reproché, malgré les demandes réitérées, dans un premier temps, d'avoir refusé d'exécuter les tâches de nettoyage, ce qui avait conduit à un rappel du 14 décembre 2009, puis, décidé de cesser toute activité à partir de 10 heures, puis, à compter du 7 janvier 2010, à partir de 9h30, refusant d'exécuter les tâches prévues à sa fiche de poste, sans motif légitime ; que ces actes d'insubordination sans motifs légitimes du fait de la validation à de nombreuses reprises de la fiche de poste de Madame Dahbia Y... constituent une faute grave qui empêchaient le maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que Madame Dahbia Y... sera déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, de rappels de salaire pour licenciement nul, et au titre des sommes retenues pour droit de retrait injustifié et de dommages et intérêts liés à son licenciement » ;
ALORS QUE le licenciement pour faute grave en raison d'absences injustifiées d'un salarié n'est pas justifié dès lors que ces absences sont consécutives à des actes caractérisant un harcèlement moral ; que la cassation à intervenir sur les motifs ayant exclu l'existence d'un harcèlement moral entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Mme Y... de ses demandes à ce titre.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des jours de carence non payés ;
AUX MOTIFS QUE « Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ; que sa demande de rappel de salaires d'un montant de 2 911,47 euros n'est pas fondée et sera rejetée ; qu'elle réclame également paiement de la somme de 304 euros à titre de rappel de salaires afférents à 6 journées de carence mais n'identifie pas ces journées ni n'en précise le fondement » ;
ALORS QUE Mme Y..., au soutien de sa demande de rappel de salaire de 304 euros, rappelait avec précision dans ses écritures les jours de carence qui n'avaient pas donné lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale (les 28 au 30 août 2009 et 21 au 23 septembre 2009) et qui devaient être pris en charge par l'employeur en application des articles 23.1 et 29 de l'accord d'entreprise Eurest (conclusions d'appel de l'exposante, page 44) ; qu'en affirmant pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, que ces journées de carence n'étaient pas identifiées, ni précisé le fondement de la demande, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile.