Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/05119 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L24S
Madame [Z] [Y]
c/
S.A.S. MAISONS de la Côte Atlantique MCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 18/01670) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
née le 11 Janvier 1989 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Maisons de la Côte Atlantique MCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 335 185 146
représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y], née en 1989, a été engagée en qualité de chargée de communication par la SAS Maisons de la Côte Atlantique, ci-après dénommée société MCA, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment (ETAM).
Le 16 septembre 2015, Mme [Y] a été destinataire d'un avertissement pour ne pas avoir suivi ni contrôlé le numéro vert du site Internet de l'entreprise.
Par courriel du 22 septembre 2015, Mme [Y] a indiqué au PDG, M. [C], ignorer être en charge de cette tâche.
Le 2 novembre 2017, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 6 au 16 novembre 2017, puis du 16 novembre au 15 décembre 2017, du 18 décembre au 26 janvier 2018, du 29 janvier au 8 février 2018 puis du 12 février au 1er mars 2018.
Le 13 novembre 2017, l'employeur a fait diligenter un premier contrôle médical de l'arrêt de travail de Mme [Y] qui a été réalisé le 13 novembre, le médecin contrôleur estimant cet arrêt justifié et ajoutant 'prolongation à prévoir'.
Suite à la prolongation ordonnée le 16 novembre, un second contrôle médical a été demandé par l'employeur, l'arrêt de travail étant jugé à nouveau justifié lors du contrôle effectué le 23 novembre.
Le 18 janvier 2018, Mme [Y] a consulté le service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU [Localité 4].
Par courrier du 22 janvier 2018, Mme [Y] a informé l'employeur qu'elle passerait une visite de reprise le 29 janvier 2018, date à laquelle le médecin du travail a conclu : "contre-indication médicale temporaire à la reprise du travail ce jour. Etude de poste à prévoir".
Cette étude de poste a été réalisée le 30 janvier 2018.
Par lettre du 5 février 2018, Mme [Y] a informé l'employeur qu'elle avait programmé une nouvelle visite médicale de reprise le 9 février 2018.
A l'issue cette visite, le médecin du travail a rendu l'avis suivant "Inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Par lettre datée du 16 février 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2018.
Par courriel du 22 février 2018, Mme [Y] a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 2 mars 2018.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 6 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant qu'elle avait subi des agissements de harcèlement moral au travail à l'origine de son inaptitude médicalement constatée et entraînant la nullité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et de la discrimination subis ainsi que la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
Par jugement rendu en formation de départage le 17 novembre 2020, le conseil a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- débouté la société MCA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de la dire recevable et bien-fondée en ses appel, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger :
* qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral au travail,
* qu'elle a droit à une indemnisation spécifique pour avoir subi ces actes,
* que le harcèlement est à l'origine de son inaptitude médicalement constatée,
* que son licenciement est nul,
* qu'elle a droit au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
* que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement,
* qu'elle a été l'objet de discriminations,
* qu'elle a droit à réparations distinctes,
- condamner la société Maisons MCA à lui verser les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 4.876,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 487,66 euros à titre de congés payés afférents,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
* 8.000 euros à titre d'indemnité distincte réparatrice du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de sécurité de résultat,
* 8.000 euros à titre d'indemnité distincte réparatrice de la discrimination dont elle a été l'objet,
* 2.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maisons MCA aux dépens de l'instance et aux frais d'exécution et de recouvrement,
- débouter la même de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, la société Maisons de la Côte Atlantique demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage prononcé le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- dire que Mme [Y] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dire bien fondé et régulier le licenciement pour inaptitude de Mme [Y],
- dire que Mme [Y] a été intégralement remplie de ses droits,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme [Y] sollicite le paiement des sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et de 8.000 euros à titre d'indemnité distincte réparatrice du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de sécurité de résultat.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] soutient avoir subi, comme d'autres collègues, telles Mme [I], devenue responsable du service commercial et communication regroupé à la fin de l'année 2015, les manifestations d'agressivité de la part de M. [C], PDG de la société, agressivité qui s'est accentuée lorsque Mme [I] s'est absentée à la fin de l'année 2016, en raison de sa grossesse.
Elle invoque les éléments suivants :
- une alternance incessante de propos tantôt qualifiants, tantôt disqualifiants, dont atteste Mme [I] (pièce 14) ;
- l'envoi de courriels contenant des critiques infondées et parfaitement injustifiées :
* le 4 mars 2015, M. [C] lui a reproché d'avoir signalé à Mme [K], sa responsable, qu'il lui avait été indiqué qu'elle bénéficierait d'une augmentation à la fin de sa période d'essai et de ne pas s'être adressé directement à lui (pièce 15),
* le 4 septembre 2015 où, à deux reprises en moins d'une demi-heure, M. [C] lui a reproché en termes expéditifs de ne pas être joignable (pièces 16 et 17) ;
- l'avertissement reçu le 16 septembre 2015 alors qu'elle ignorait être en charge d'une tâche qu'il lui a été reproché de ne pas avoir faite, ce qu'elle signalait à M. [C] dans un mail du 22 septembre entraînant une réponse critique, agressive et rabaissante de ce dernier le même jour (pièces 2 et 3) ;
- la remise en cause de ses capacités à occuper son poste, Mme [I] témoignant avoir été interrogée à ce sujet par M. [C] au sujet du jeune âge de Mme [Y], qualifiée de 'droguée' par celui-ci parce qu'elle fumait des cigarettes roulées (pièce 14, témoignage de Mme [I]) ;
- les interrogations répétées subies à propos des arrêts de travail de Mme [I] dont M. [C] mettait en doute le caractère justifié, Mme [I] attestant avoir subi les mêmes questions lorsque Mme [Y] a été arrêtée en septembre 2016 pour une intervention chirurgicale (pièce 19 : mail de M. [C] adressé à Mme [Y] le 6 décembre 2016 et attestation de Mme [I]) ;
- Mme [Y] fait aussi état de conversations avec M. [C] au sujet du recrutement d'une personne pour remplacer Mme [I], en arrêt de travail, au cours desquelles elle indique avoir compris que M. [C] envisageait d'engager un assistant mieux rémunéré qu'elle ;
- elle indique avoir ensuite appris de Mme [H] que M. [P] (n+1 de Mme [Y]) avait demandé à celle-ci de diffuser une offre de recrutement sur un poste de responsable de communication qui lui avait été implicitement promis : est produit un mail adressé par Mme [H] le 2 novembre 2017 (pièce 31) :
- le mail adressé par M. [C] à la suite de son arrêt de travail pour maladie le 2 novembre 2017 lui reprochant cet arrêt (pièce 22) ;
- l'annonce faite par M. [W], animateur commercial qui a reçu le 6 novembre 2017 M. [M], candidat au poste d'assistant en communication, du départ en cours de la chargée de communication alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie (attestation de M. [M] : pièce 4) ;
- le mail de Mme [S], comptable, adressé le 21 novembre 2017 qui lui demande de restituer tous ses tickets-restaurants distribués jusqu'à la fin de l'année alors qu'à cette date, son arrêt de travail prenait fin le 12 décembre, ce qui témoignerait de son évincement (pièce 23) ;
- les deux visites des médecins contrôleurs alors que le premier médecin avait mentionné que son arrêt de travail était justifié et ajouté : 'prolongation à prévoir' (pièces 5 et 6) ;
Outre les pièces déja citées, Mme [Y] reproduit dans ses écritures partie du contenu des attestations qu'elle produit :
- Mme [U], ancienne chargée de communication qui relate les humiliations qu'elle a subies comme Mme [G], assistante de direction, de la part de M. [C] (pièce 11) ;
- M. [F], ancien compagnon de Mme [Y] ayant travaillé de janvier à juin 2017 dans l'entreprise, qui décrit un climat de terreur instauré par M. [C] (pièce 30) ;
- Mme [I] qui indique que M. [C] cherchait des choses à reprocher à Mme [Y] et alternait ordres et contre ordres ;
- Mme [B], engagée d'août 2015 à juillet 2016 au sein du service de communication, qui évoque des scènes humiliantes de la part de M. [C], indiquant qu'à tour de rôle, tout le monde y passait et relatant aussi des insultes racistes, misogynes 'd'une violence verbale effarante'. [O] [C] vociférait si fort que les 3 paliers étaient pris à témoin (...) entendre que nous étions une équipe de bras cassés était devenu banal ; dans une seconde attestation, Mme [B] a précisé que M. [C] répétait souvent cette phrase à Mmes [I] et [Y] et que la seule issue qu'elles avaient pour se dépêtrer de cette situation où il répétait en boucle ses phrases 'délirantes' et où il les prenait à partie, était de se soumettre et d'acquiescer dans son sens. Mme [B] a établi une troisième attestation, suite à des déclarations faites à son encontre par deux salariées toujours en poste, Mmes [L] et [X] (pièces 12, 47 et 48) ;
- M. [J], assistant au service de communication de mai à octobre 2017, qui déclare avoir constaté à plusieurs reprises le mal-être et l'anxiété de Mmes [Y] et [I], avoir été surpris par le comportement et le vocabulaire injurieux de M. [C] et avoir assisté à des scènes proches de l'humiliation de salariés, critiqués voire insultés sous le regard d'autres employés (pièce 13).
Certaines des affirmations de Mme [Y] ne sont pas étayées.
Il en est ainsi :
- des conversations avec M. [C] au sujet du recrutement d'une personne pour remplacer Mme [I] au cours duquel elle indique avoir compris qu'il était question d'engager un assistant mieux rémunéré qu'elle ;
- de la promesse qu'elle aurait eu d'être recrutée sur le poste de responsable de la communication : si Mme [H] indique comprendre sa déception, son mail n'établit pas que le poste avait été promis à Mme [Y].
Il peut aussi être retenu que certains des témoignages ne font pas état de faits concernant directement Mme [Y] tels ceux de Mme [U], M. [J], celui-ci atteste cependant du mal-être de Mme [Y] après un entretien avec M. [C], ou encore M. [F], la cour relevant néanmoins que ceux-ci décrivent de manière concordante le comportement inapproprié de M. [C].
Mais, parmi les témoignages produits, plusieurs font état de ce comportement envers Mme [Y] :
- Mme [I] : les déclarations de celle-ci ne peuvent être considérées comme mensongères du seul fait qu'elle a elle-même engagé une action contre la société pour des faits similaires dans laquelle elle a par ailleurs obtenu gain de cause par arrêt rendu par la présente cour le 15 décembre 2022, confirmant le jugement prud'homal en date du 5 février 2021 ayant annulé le licenciement pour inaptitude médicale 20 février 2018 en raison du harcèlement moral subi.
Mme [I] indique que son n+1, M. [V], et M. [C] lui ont fait part à plusieurs reprises de leurs doutes sur les compétences de Mme [Y], mettant en avant qu'elle était jeune et que M. [C] sous-entendait que Mme [Y] se droguait parce qu'elle fumait des cigarettes roulées.
Elle déclare aussi que M. [C] cherchait sans cesse des choses à reprocher à Mme [Y] ajoutant que de ce fait, les validations devenaient plus compliquées à obtenir, les allers-retours sur le même sujet étant incessants.
- Mme [B], au travers de ses trois attestations successives, en réaction aux critiques et témoignages invoqués par la société, évoque également des faits précis et notamment le qualificatif de 'bras cassés' utilisé par M. [C] à l'égard tant de Mme [I] que de Mme [Y].
Elle décrit aussi à propos de la refonte du logo de l'entreprise et du site Internet, qu'après pas moins d'une vingtaine de propositions de maquette de la page d'accueil et presque 80 propositions de logo, sans qu'il soit en mesure de préciser ses attentes ou sans prendre en compte les contraintes digitales, M. [C] a dit à plusieurs reprises à Mme [Y] : « il faut que je le fasse moi-même ' Vous manquez d'idées ! Vous n'êtes pas créative ».
- M. [M] qui atteste de ce que, lors de son entretien de recrutement, le 6 novembre 2017, le départ de Mme [Y] lui a été annoncé alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie depuis le jour même.
Par ailleurs, le contenu de certains des courriels adressés à Mme [Y] par M. [C] excède largement le pouvoir de direction de l'employeur : ainsi, lorsqu'en réponse au message de la salariée suite à son avertissement, il répond le 22 septembre 2015 :
« (...) Je constate que vous êtes inexpérimentées, je ne critique pas ce que vous faites mais plus ce que vous ne faites pas.
Moi aussi, je souhaite travailler dans les meilleurs conditions, avoir beaucoup de contacts, un site MCA moins nul qu'il n'est à ce jour, et des personnes qui m'aident à avancer. (...).
Enfin, si l'employeur est en droit de solliciter la vérification du caractère justifié des arrêts de travail pour maladie, en l'espèce, après un premier contrôle du 13 novembre 2017, la société a demandé un second contrôle effectué le 23 novembre, soit moins de 10 jours plus tard, alors même que lors du premier, le médecin avait relevé que l'arrêt était justifié et qu'une prolongation était à prévoir.
En outre, il sera relevé qu'en dehors de la possibilité de solliciter ces contrôles, l'employeur n'a pas à émettre un avis mettant en cause les arrêts de travail médicalement prescrits dans les termes tels que ceux utilisés dans le courriel adressé à Mme [Y] le 3 novembre : « Etonnant votre arrêt de poste ce matin que vous qualifiez subitement par un arrêt maladie. Quelle équipe avec [T] [Mme [I]] et son manque de loyauté (...)' ou encore les propos tenus dans le message adressé à Mme [Y] le 6 décembre 2016 concernant l'arrêt de travail de Mme [I] où M. [C] écrit : '(...) Sachez que de mon côté et par habitude et dans l'igorance totale, des arrêts répétitifs vont totalement me perturber'.
La société produit plusieurs témoignages démentant les déclarations de la salariée mais aussi celles de Mmes [I] et [B]. Les attestants, pour l'essentiel, se limitent à indiquer en 2 à 5 lignes qu'ils n'ont pas constaté de harcèlement, tensions, de faits marquants, inappropriés, ou autres que purement professionnels, de paroles déplacées entre M. [C] et Mme [Y], voire, notamment pour Mme [S], comptable, à affirmer que la salariée ne travaillait pas en lien direct avec M. [C] et ce, en totale contradiction avec les autres pièces du dossier.
En considération de ces éléments, il sera considéré que Mme [Y] présente des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
La société conteste l'existence d'une telle situation mais ne fait valoir aucun élément objectif de nature à justifier les faits invoqués par la salariée.
La cour relève en particulier que si l'employeur est en droit d'émettre des critiques sur la prestation de travail de ses employés, les propos utilisés doivent rester courtois et respectueux, ce qui ne peut être retenu au regard notamment des déclarations des Mme [I] et de Mme [B], la société ne produisant en outre aucun élément probant des insuffisances professionnelles de la salariée dont il lui a pourtant fait reproche à plusieurs reprises.
La société échoue ainsi à démontrer que les faits invoqués par Mme [Y], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La dégradation de l'état de santé de Mme [Y] est attestée à la fois par les arrêts de travail pour maladie prescrits à la salariée avant sa déclaration d'inaptitude mais aussi par les déclarations de ses proches tels, Mesdames [E], [D], mère de l'appelante, ou encore de M. [A] (pièces 33 à 36 salariée).
En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et celle de 1.500 euros en réparation du manquement à l'obligation de prévention pesant sur l'employeur.
Sur la discrimination
Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu'elle prétend avoir subie du fait de son âge, son sexe et de son état de santé.
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Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de, de son sexe, de son âge, ou en raison de son état de santé et l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que l'attitude de M. [C] à son égard trouve son origine, au moins en partie, dans l'opinion qu'il se faisait de son âge, « trop jeune », de son sexe « Toutes les femmes sont de mauvaise foi », de son état de santé, « doutes émis sur la justification de ses arrêts de travail et contrôles médicaux répétés ». Aucune pièce n'est visée.
S'il n'est pas contestable que des mêmes faits peuvent caractériser à la fois un harcèlement moral et une discrimination, Mme [Y] ne justifie ni même n'allègue d'aucune mesure discriminante prise à son égard au regard des motifs invoqués.
Elle a donc été à juste titre déboutée de sa demande à ce titre par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
Au vu des éléments médicaux versés aux débats ainsi que des attestations des proches de Mme [Y], l'inaptitude constatée par le médecin du travail de celle-ci à son emploi est en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi, le fait que la salariée n'ait pas sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle étant à cet égard sans emport.
Son licenciement est donc nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail.
De ce fait, Mme [Y] est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois.
Au vu des bulletins de salaire, la société sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4.876,22 euros bruts sollicitée outre celle de 487,66 euros bruts pour les congés payés afférents.
Mme [Y] est aussi en droit de prétendre à une indemnité égale à au moins 6 mois de salaire.
Il ressort des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 19 mars au 30 septembre 2018, dont elle indique avoir refusé le renouvellement au regard du vécu difficile au sein de l'entreprise intimée, exposant avoir préféré regagner sa région d'origine pour 'se reconstruire' afin de pouvoir envisager à nouveau un avenir professionnel.
Elle justifie avoir retouvé ensuite un emploi en mars 2020.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1du code du travail.
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à Mme [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Partie perdante à l'instance, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de la discrimination,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul comme résultant du harcèlement moral subi,
Condamne la société Maisons de la Côte Atlantique à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.500 euros en réparation du manquement à l'obligation de prévention pesant sur l'employeur,
- 4.876,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre o487,66 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Ordonne le remboursement par la société Maisons de la Côte Atlantique à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société Maisons de la Côte Atlantique de délivrer à Mme [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Maisons de la Côte Atlantique aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire