Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWVM
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Bruno LUCE
Me Manon ALLOIX
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-21-00409)
rendu par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 février 2023
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l'incident
M. [N] [J]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 6] (84)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
Et
Intimée et demanderesse à l'incident
S.A.S. BETEM INFRA SAS inscrite au RCS de Toulouse sous le n°818 607 848, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 22 novembre 2023, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 décembre 2022 le tribunal de proximité de Montélimar a notamment débouté M. [N] [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Betem Infra la somme de 6 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, outre 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2023, enregistrée sous le numéro 23/00743 intimant la société Betem Infra.
Par conclusions d'incident la société Betem Infra demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaires pour défaut d'exécution provisoire et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] n'a pas conclu en réponse sur l'incident, malgré le renvoi qui lui a été accordé.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce M. [J] n'a pas exécuté la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire et ne produit aucun élément de nature à justifier le rejet de la demande de radiation.
Il convient donc de faire droit à cette demande.
La société Betem Infra a été contrainte d'engager des frais et il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait durant des affaires en cours,
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par Monsieur [N] [J] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption,
Condamnons M. [N] [J] à payer à la société Betem Infra la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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