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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-11.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.956

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Yves F..., demeurant à Belin (Gironde), lieudit Moulin de Pontricot, Belin Beliet, 2°) La société F... MOULIN DE PONTRICOT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Belin (Gironde), lieudit Moulin de Pontricot, Belin Beliet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°) La société des Moteurs LEROY-SOMER, société anonyme, dont le siège social est à Angoulème (Charente), boulevard Marcelin Leroy, 2°) Monsieur JB H..., pris en sa qualité d'agent de la délégation régionale de la société anonyme LEROY-SOMER, domicilié en cette qualité à Pessac (Gironde), avenue du Professeur Langevin, Parc Industriel, 3°) Monsieur G..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 201, cours Balguerie Stuttenberg, 4°) La société ABCD société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 201, cours Balguerie Stuttenberg, 5°) Monsieur D..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ... des Lois, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de Monsieur BELOTTI Y... à Barsac, Domaine de Valmont, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. A..., C..., I..., B..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. F..., et de la société Robillard Moulin de Pontricot, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société des moteurs Leroy-Somer et de M. H..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. F... et à la société Robillard Moulin de Pontricot de leur désistement du pourvoi à l'égard de MM. G... et D... et de la société ABCD ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. F... propriétaire d'un terrain traversé par un ruisseau, s'est adressé au mois de mai 1979, à la société Leroy Somer pour demander la visite d'un spécialiste afin d'apprécier les possibilités de remise en état d'un ancien barrage et d'installation d'une micro centrale hydro-électrique destinée à produire et à vendre de l'électricité à l'E.D.F. ; que M. H..., sous-directeur de l'agence Leroy Somer a établi une étude et entrepris des démarches pour obtenir tant les autorisations que les prêts nécessaires au financement de l'opération ; que M. F... a constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Robillard E... de Pontricot, à laquelle il a donné le terrain à bail à construction ; qu'au résultat d'une expertise ordonnée par le juge des référés, M. F... et la société à responsabilité limitée ont assigné la société Leroy Somer et M. H... en réparation des préjudices résultant du fait que la centrale installée ne pouvait, en raison du caractère utopique du projet conçu sans la moindre vérification, fournir la production d'électricité escomptée ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1986) a condamné la société Leroy Somer à payer à M. F... et à la société Robillard E... de Pontricot la somme de 1 043.278 francs, avec les intérêts au taux légal ; Sur le premier moyen : Attendu que M. F... et la société Robillard E... de Pontricot font grief à la cour d'appel d'avoir déduit du préjudice subi la somme de 220 000 francs, au titre de la valeur de récupération du matériel, alors que, dans son rapport, l'expert avait estimé que la valeur des hydrolecs ne pouvait être fixée à 220 000 francs que si leur récupération intervenait dans un délai d'un an au plus, et qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que ce prix correspondait à un matériel neuf et qu'en 1986, les hydrolecs ne présentaient plus d'intérêt sur le plan commercial ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la déduction opérée devait être fixée à 220 000 francs, somme dont l'expert n'a pas dit qu'elle correspondait au prix d'un matériel neuf ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. F... et la société Robillard Moulin de Pontricot reprochent encore à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en remboursement de l'amortissement des emprunts pour la période postérieure au jugement entrepris, aux motifs que, s'ils ont continué l'exploitation de l'entreprise c'est à leurs risques et périls, compte tenu §..OE de ce que le jugement déféré, bien qu'il soit frappé d'appel, avait homologué l'arrêt de l'exploitation et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une confirmation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 539 du nouveau Code de procédure civile que l'appel étant suspensif, il ne peut être reproché à une partie de ne pas avoir exécuté un jugement frappé d'appel, de sorte que ce texte a été violé ; Mais attendu que la juridiction du second degré, qui a notamment retenu que les parties avaient couru un risque en ne tenant pas compte de la mise en garde adressée par l'expert, ayant attiré leur attention sur l'absence de rentabilité d'une centrale hydro-électrique issue d'un projet chimérique élaboré à partir de constatations sommaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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