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Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.965

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 137, 143-1, 144, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 367, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu ; " aux motifs qu'il n'apparaît et n'est allégué aucune indication de nature à modifier l'appréciation des charges retenues à l'encontre de X... dans l'ordonnance de mise en accusation ; que les dénégations de l'intéressé, au demeurant contraires à des déclarations antérieures, ne trouvent pas en elles-mêmes leur propre justification, invalidant par principe l'ensemble des éléments objectifs visés dans les poursuites ; qu'en permettant par ailleurs de maintenir en détention avant le jugement de son appel une personne condamnée pour une infraction criminelle, le législateur a entendu garantir la continuation normale de la procédure et satisfaire, en tant que de besoin, aux exigences de l'ordre public ; qu'en l'espèce, l'importance de la peine encourue, dont la décision attaquée lui a montré l'éventualité, laisse redouter que l'intéressé n'abuse d'une mesure d'élargissement pour tenter de faire obstacle par des manoeuvres frauduleuses à la manifestation de la vérité, voire se soustraire aux suites de la procédure ; qu'à l'approche de la solution judiciaire de l'affaire, la gravité exceptionnelle des faits dénoncés, non sans vraisemblance comme une agression d'une brutalité extrême sur une personne sans défense et durablement traumatisée, ne peut manquer de heurter au plus haut point, notamment dans l'entourage des intéressés et plus particulièrement dans la localité où tous sont encore domiciliés, la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du requérant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la demande de mise en liberté doit être rejetée ; " alors que, d'une part, aux termes des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont la portée est supérieure à celle de la loi interne, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en se limitant à énoncer que le législateur, en permettant de maintenir en détention avant le jugement de son appel une personne condamnée pour une infraction criminelle, a entendu garantir la continuation normale de la procédure et satisfaire, en tant que de besoin, aux exigences de l'ordre public, sans rechercher si la possibilité de maintenir le demandeur en détention jusqu'à ce que la durée de sa détention ait atteint celle de la peine prononcée, n'est pas contraire aux dispositions des conventions ci-dessus visées, dans la mesure où ce maintien en détention fait présumer la culpabilité de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, le requérant a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé le 14 janvier 2002, que son maintien en détention jusqu'à ce qu'il comparaisse devant la cour d'appel d'assises est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il résulte des éléments de la procédure que la demande de mise en liberté formée par le requérant le 29 juin 1999, avait été accueillie sous contrôle judiciaire et que cette décision avait été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 septembre 1999 ; qu'en n'indiquant aucun fait nouveau qui justifierait, cette fois, l'exclusion de cette mesure et le maintien en détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que le requérant a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit du 14 janvier 2002, qu'il bénéficie d'excellentes garanties de représentation puisqu'il demeure depuis plus de dix ans à ..., avec son épouse et ses deux enfants, dans une maison dont ils sont propriétaires ; qu'il est retraité de l'armée de terre et salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur de poids lourds chargé d'assurer le transport et la distribution de marchandises dangereuses ; qu'il n'y a pas eu le moindre incident au moment de son contrôle judiciaire, ainsi que l'établissent les rapports d'exécution de cette mesure, lorsqu'il avait été libéré après six mois de détention ; que, malgré l'indéniable importance de la peine encourue (20 ans), il s'était présenté devant la cour d'assises, cette loyauté étant par ailleurs conforme à l'ensemble des éléments de personnalité recueillis tant par l'enquêtrice de personnalité que par les gendarmes qui, sur commissions rogatoires, ont entendu des proches ; que son maintien en détention jusqu'à la comparution devant la cour d'appel aurait pour lui le triple désavantage de l'exposer à un licenciement et de porter une grave atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence applicable tant qu'une condamnation pénale définitive n'est pas intervenue à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné, le 10 décembre 2001, par la cour d'assises, à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 31 décembre 2001, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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