Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 08884 et 15/ 03465
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN-RG no 13/ 00334MN
APPELANTE
SASU SOCIETE ADECCO
4, Rue Louis Guérin
69626 LYON VILLEURBANNE CEDEX
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
INTIMEE
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un arrêt du 23 février 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de céans a déclaré la société ADECCO recevable en son recours et avant dire droit sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins ayant justifié la prise en charge par la CPAM de SEINE ET MARNE de l'accident survenu le 11 mars 2011 à Monsieur Y..., a ordonné une expertise médicale.
Par une requête du 3 mars 2015, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SEINE ET MARNE a saisi la Cour d'une requête en interprétation du dispositif de l'arrêt.
L'expert, le Docteur Z..., a déposé son rapport le 29 juillet 2015.
La CPAM de SEINE ET MARNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante des observations tendant au désistement de la requête en interprétation et sur le fond du litige, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
La SASU société ADECCO a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 5 novembre 2015 tendant à :
- dire que la caisse n'est pas fondée à impacter le compte employeur de la société ADECCO des indemnités journalières servies à Monsieur Y...au-delà du 16 avril 2011
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour voir déterminer si l'ensemble des lésions est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un autre fait ou à un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à son activité professionnelle et fixer une date de consolidation ;
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la jonction de l'appel et de la requête en interprétation
Considérant qu'il convient, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la requête en interprétation et de l'appel interjeté par la SASU ADECCO sous le numéro 14/ 08884 ;
- Sur le désistement
Considérant qu'il y a lieu constater le désistement, acceptée par la société SASU ADECCO, de la CPAM de SEINE ET MARNE portant sur la requête en interprétation déposée au greffe le 18 mars 2015 ;
- Sur l'imputabilité des arrêts et des soins pris en charge à l'accident du travail du 11 mars 2011
Considérant les conclusions de l'expert, le Docteur Z..., qui souligne la discordance entre la date d'apparition de la « lombo-sciatalgie-gauche » constatée pour la première fois sur le certificat médical du 29 avril 2011, à 6 semaines de l'accident et la « douleur dorsale suite au port d'une charge » constatée trois jours après l'accident le 14 mars 2011, l'expert indiquant qu'une « vraie sciatique post effort se serait manifestée de façon plus précoce » ;
Que l'expert note également que la symptomatologie douloureuse a changé de côté, selon le certificat du 1er octobre 2011 puis a évolué, selon le certificat médical du 16 septembre 2011, en « crises douloureuses fréquentes avec blocage » pour être finalement consolidée avec un taux de 8 % le 31 janvier 2013 ;
Que l'expert conclut que les soins et arrêts de travail en rapport avec le fait accidentel ne peuvent être retenus comme directement imputables à l'accident que pendant trois mois et qu'au-delà, la prolongation de ces arrêts de travail est en rapport avec un état pathologique pré existant ou indépendant évoluant pour son propre compte ;
Qu'il retient comme ayant un lien direct et exclusif avec le fait accidentel, un arrêt de travail du 11 mars 2011 au 11 juin 2011 ;
Qu'il s'en suit que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 11 juin 2011 ne sont pas imputables à l'accident du travail survenu le 11 mars 2011 et que la caisse de SEINE ET MARNE n'est pas fondée à inscrire sur le compte employeur de la société ADECCO les indemnités journalières servies à Monsieur Y...au-delà du 11 juin 2011 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction de la requête en interprétation présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE et de l'appel interjeté par la SASU ADECCO sous le numéro 14/ 08884 ;
Constate le désistement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE de la requête en interprétation ;
Dit que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 11 juin 2011, ne sont pas imputables à l'accident du travail survenu le 11 mars 2011 et que la caisse de SEINE ET MARNE n'est pas fondée à inscrire sur le compte employeur de la société ADECCO les indemnités journalières servies à Monsieur Y...au-delà du 11 juin 2011 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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