Cour de cassation, 13 avril 1994. 93-85.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.533
Date de décision :
13 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993 qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une mesure de suspension du permis de conduire, et pour la contravention connexe de défaut d'assurance, aux peines de 2 mois d'emprisonnement et de 1 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'empêchement du président, qui n'avait pas à être autrement justifié, se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la chambre correctionnelle de la cour d'appel était présidée "par M. Chauvel, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président..." ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, prévention insuffisamment caractérisée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que Jean-Louis X... ait contesté devant les juges du second degré, tant le caractère définitif de la décision ayant prononcé à son encontre une suspension du permis de conduire et la régularité de la notification de cette mesure, que les caractéristiques de la motocyclette qu'il pilotait ;
Que, dans ces conditions, les moyens susvisés, mélangés de fait et de droit, et présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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