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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 août 2023. 22LY02612

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02612

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux pour une première année de licence professionnelle de sciences de l'homme et de la société à l'université de Grenoble. Par une ordonnance n° 2108572 du 27 décembre 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier au tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2110445 du 13 juin 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme A, le bénéfice d'une bourse lui ayant été accordée par une décision du 27 janvier 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A peut être regardée comme demandant à la cour l'annulation de l'ordonnance n° 2110445 du 13 juin 2022, l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 et son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Elle soutient qu'elle est malvoyante, incapable de continuer ses études supérieures sans une bourse versée tous les mois, et qu'elle exige le versement d'une bourse sans conditions et un avocat qui la défende gratuitement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. L'avocate désignée pour défendre les intérêts de Mme A a été mise en demeure de produire un mémoire dans les intérêts de Mme A par une lettre en date du 20 janvier 2023. Mme A a été informée de la carence de l'avocate qui lui avait été désignée et mise en demeure de se choisir un nouvel avocat par une lettre du 7 mars 2023. Mme A a demandé par un courrier du 28 mars 2023 la transmission de son dossier à un avocat grenoblois pour obtenir une bourse en septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En se bornant à soutenir qu'elle exige le paiement d'une bourse sans conditions et qu'étant malvoyante elle est incapable de continuer ses études supérieures sans une bourse versée tous les mois, Mme A ne conteste pas qu'une bourse sur critères sociaux lui a été attribuée avec effet rétroactif au mois de septembre 2021 et que le litige a effectivement perdu son objet. Par suite, sa requête est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 29 août 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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