Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-83.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.304
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Arlette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de vols et diffamation ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie, et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Arlette Z..., la chambre d'accusation relève que par ordonnance du 3 décembre 1984, le magistrat instructeur a fixé à 5 000 francs le montant de la consignation et que la susnommée n'a exercé aucun recours contre cette décision ; qu'elle constate que l'intéressée n'a pas consigné la somme fixée dans le délai prescrit et n'a pas obtenu l'Aide judiciaire, sa demande présentée à cette fin ayant été rejetée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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