Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00027

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00027

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQJ N° minute : 24/00083 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT: Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Jérôme HOCQUART de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, et par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire :3; DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS M. [C] [S], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] ; non comparant ni représenté ; Mme [U] [R], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ; Non comparante ni représentée ; * * * Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: Par acte en date du 30 mai 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [C] [S] et à [U] [R] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d’[Localité 10] (59), sis [Adresse 1], cadastrée section AB n°[Cadastre 5] pour 04a83ca, n°[Cadastre 6] pour 10ca, et n°[Cadastre 3] pour 80ca ; [C] [S] et [U] [R] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE , la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [C] [S] et à [U] [R] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 05 décembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 septembre 2024. A l’audience du 05 décembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure. [C] [S] et [U] [R] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée. Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles. En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [T] [F], notaire à [Localité 9], le 29 janvier 2015, contenant prêt par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à [C] [S] et [U] [R] de la somme de 32.871,09 euros à taux zéro remboursable sur 300 mois et de la somme de 123.657, 00 euros remboursable sur 360 mois au taux de 3,35% l’an ; Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 30 mai 2024 et publié le 19 juillet 2024 (n°52 Volume : S) ; Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs. Sur le montant de la créance principale Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 30 mai 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 157.970,45 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit : Prêt n°4176624 à taux zéro : - capital restant dû au 05/10/22 : - solde débiteur au 05/10/22 : - somme due à la date d’exibilité au 05/10/22 : - cotisations d’assurance : - réglements : - frais de procédure : Total /sauf mémoire: 32.871,09€ 133,41€ 33.004,50€ 449,82€ - 132,30€ mémoire 33.322,02€ Prêt n°4176625 au taux de 3,35% : - capital restant dû au 05/10/22 : - solde débiteur au 05/10/22 : - somme due à la date d’exibilité au 05/10/22 : -indemnité d’exigibilité 7% sur 112.212,37€ - assurance : 102,49 x 18 : -intérêts au taux de 3,35% l”an du 05/10/22 au 05/03/24 : - réglements : - intérêts postérieurs - frais de procédure : Total /sauf mémoire: 107.372,09€ 4.840,28€ 112.212,37€ 7.854,87€ 1.844,82€ 5.458,17€ - 2.721,80€ mémoire mémoire 124.648,43€ Total général : 157.970,45€ En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. Sur les modalités de poursuite de la procédure A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu. Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, CONSTATE que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire, CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, RETIENT la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE pour la somme de cent cinquante sept mille neuf cent soixante dix euros et quarante cinq centimes (157.970,45€) outre les intérêts restant à échoir, ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 30 mai 2024 à la requête de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la mise à prix de 78.000 euros et des enchères de 1 000 €. DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 06 mars 2025 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat(s), déposé au greffe le 23 septembre 2024. DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par tout membre de la SELARL CERTIJURIS, commissaires de justice à [Localité 11], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente. DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe. DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [C] [S] et à [U] [R] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz