Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01524 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR5O
AFFAIRE : [K] [G] C/ SAS BKR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 12 Décembre 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS BKR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Laurence CELERIEN - 788 (Grosse + expédition)
+ Service du Suivi des expertises, régie et expert (expédtions X3)
[K] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 juillet 2024 la société BKR Auto SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 4] qu’elle lui a vendu, et la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] a acquis pour son fils le 30 mars 2023 ce véhicule au prix de 2990 euros. Son fils est allé chercher le véhicule au garage le 7 avril 2023 et a constaté au retour une perte de puissance. La société BKR Auto a conservé le véhicule deux jours pour régler le problème, mais cette même difficulté a perduré. Monsieur [G] a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 7 avril 2023 considérant qu’il avait été trompé sur l’état du véhicule, puis le 6 mai 2023, sans obtenir de réponse. L’assureur a mis en place une mesure d’expertise, à laquelle la société BKR Auto ne s’est pas présentée, qui a conclu à un désordre au niveau du turbo-compresseur, qui entraîne une défaillance du moteur lors de son fonctionnement, avec le risque de casse moteur lors de la circulation du véhicule. Il estime que cette défaillance était présente lors de la vente du véhicule par la société BKR Auto, et que monsieur [G] a été trompé sur le réel état mécanique du véhicule. La ociété BKR Auto a proposé de reprendre le véhicule moyennant la somme de 1700 euros et considère qu’il rouel parfaitement.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société BKR Auto ne comparaît pas.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise effectuée par monsieur [M] [U] pour le Cabinet Adexauto le 14 décembre 2023 à la demande de la société Abeille Assurances de protection juridique de monsieur [G], que le véhicule présente une défaillance du turbocompresseur qui était présente ou en germe antérieurement à la vente du véhicule par la société BKR Auto, qu’il déconseille l’utilisation du véhicule sans remise en état conforme, car il présente un risque de casse du moteur. Le vendeur était absent lors de l’expertise et aucun accord n’a pu être trouvé.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande d’expertise pour déterminer si les désordres affectant le véhicule existaient lors de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage et de rechercher s’il est économiquement réparable.
Monsieur [G] demandeur à l’expertise et qui y a seul intérêt doit en supporter l’avance des frais et donc les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 3])
expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils,
de :
- se rendre sur les lieux dans le garage qui sera désigné par l’expert, proche de monsieur [G] à [Localité 6] ;
- décrire la nature des désordres affectant le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 4] ;
- rechercher les causes et l’origine des désordres ;
- dire s’ils existaient lors de la vente à monsieur [G], s’ils étaient apparents pour un non professionnel, s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de vices de matériaux, de malfaçons dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autres cause ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
- déterminer les travaux nécessaires et chiffrer la remise en état du véhicule ;
- préconiser des remèdes et chiffrer tous chefs de préjudices.
Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la somme que Monsieur [K] [G] doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, en l’espèce le 15 Décembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois, en l’espèce le 2 Octobre 2025 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [K] [G] aux dépens.
Laissons à la charge de [K] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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