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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-25.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.375

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° D 18-25.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ F... V..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 2°/ Mme E... Q..., divorcée P..., 3°/ Mme L... M..., veuve V..., domiciliés toutes deux [...], 4°/ Mme G... J..., 5°/ M. K... J..., domiciliés tous deux [...], et agissant tous deux en qualité d'héritiers de F... J..., contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Q..., divorcée P..., Mme M..., veuve V..., Mme G... J... et M. K... J..., en qualité d'héritiers de F... J..., de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme G... J... et M. K... J... de leur reprise de l'instance en qualité d'héritiers de F... J..., décédé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q..., divorcée P..., Mme M..., veuve V..., Mme G... J... et M. K... J..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., divorcée P..., Mme M..., veuve V..., Mme G... J... et M. K... J..., en qualité d'héritiers de F... J... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée à titre d'incident par M. V... et Mme M..., débouté M. V... et Mme M... de toutes leurs demandes, reconventionnelles incluses ; constaté en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière engagée et la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que la créance de la société Crédit Foncier de France est retenue pour un montant de 59.199,16 euros, outre intérêts à compter du 16 novembre 2015 au taux de 1,60% sur la somme de 51 228,45 euros ; ordonné la vente forcée du bien saisi. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les appelants se prévalent de l'irrégularité du TEG et de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels. Si l'exposé de leur argumentation a pu laisser croire que le débat juridique portait sur l'offre de prêt, les appelants indiquant soulever la nullité de la clause de stipulation d'intérêt contractuels en raison d'erreurs affectant l'offre de prêt, ils précisent toutefois dans leurs écritures (en page 34) qu'ils visent expressément l'irrégularité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels portée au contrat de prêt et non l'offre de prêt. Il s'en déduit que l'irrégularité alléguée du TEG affectant l'acte de prêt, à supposer qu'elle soit caractérisée, expose la banque en vertu des articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil à une sanction qui ne peut être que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat. Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu l'erreur affectant celui-ci lorsque l'examen de la convention ne permet pas de constater l'erreur. L'irrégularité du TEG soulevée par les appelants portent sur les deux points suivants : - l'omission des intérêts et frais dus pendant la période de préfinancement ; - le calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, avec une référence au mois normalisé inopportune. S'agissant des frais liés à la période de préfinancement dans l'assiette de calcul du TEG, le grief tiré de l'omission de ces frais était décelable dès la signature de l'acte puisque l'offre de prêt mentionne que "le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d'assurance de la période préalable au déblocage des fonds", et encore, "(...) Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières". Ces dispositions faisant apparaître clairement et par leur seule lecture par un profane que les frais concernés n'étaient pas intégrés dans le calcul du TEG, l'anomalie était décelable dès la signature de l'acte de prêt, de sorte que le point de départ du délai de prescription est la date de l'acte de prêt du 7 décembre 2006. L'action en nullité tirée de cette irrégularité est donc prescrite depuis le 7 décembre 2011. Les appelants se prévalent également du caractère erroné du TEG tenant à un calcul d'intérêts conventionnels sur 360 jours et non sur l'année civile, et au défaut de mention du taux de période. S'il est certain que les intérêts doivent être calculés sur l'année civile, aucune disposition du prêt ne mentionne un calcul des intérêts sur l'année "bancaire" de 360 jours, en sorte que les seules énonciations de l'acte de prêt ne permettaient pas, à elles seules, de se convaincre du respect des modalités de calcul du taux conventionnel sur l'année civile. Par suite le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels tirée de cette seule irrégularité court à compter de la date à laquelle les consorts V... Bouscarlet-Lieutier ont eu connaissance de l'anomalie, soit la date du rapport d'analyse financière du 29 septembre 2016. L'action des appelants n'est donc pas atteinte de prescription de ce chef et doit être déclarée recevable. Toutefois, à supposer qu'il soit établi, ainsi que le soutiennent les appelants sur la base d'un rapport d'analyse financière susvisé, que le calcul des intérêts ait été effectué sur l'année bancaire et non l'année civile, il n'est pas démontré par les appelants que l'erreur qui en résulte établirait, un écart supérieur à la décimale par rapport au TEG de 4,72% mentionné au contrat de prêt, seul susceptible en application de l'article R313-1 du code de la consommation de justifier l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts contractuels. Il ne peut donc être fait droit aux demandes d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts contractuels, et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de substitution du taux légal au taux conventionnel, de restitution de l'indû au titre des intérêts contractuels versés par l'emprunteur et de compensation de créances avec le trop perçu allégué. Sur la base du décompte de créance et des pièces justificatives produites aux débats par le Crédit Foncier de France, la créance de la banque a été justement fixée par le premier juge suivant des motifs détaillés et exacts que la cour adopte à la somme de 59 199,16€ avec intérêts au taux de 1,60% sur la somme de 51 228,45€ à compter du 16 novembre 2015. Le jugement déféré mérite donc confirmation ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S'agissant de la créance du Crédit Foncier de France : M. V... et Mme M... font en premier lieu valoir que la créance de l'établissement bancaire n'est pas fondée en raison d'erreurs de calcul dans le TEG du prêt. Aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans (.) ». Il résulte des termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable que « (...) Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Enfin, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose quant à lui que « i-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (.) ». Il résulte des éléments de la procédure que Mme M... et M. J... ont accepté l'offre du Crédit Foncier de France le 6 novembre 2006, date à laquelle l'offre de prêt a été acceptée par eux. Ces derniers soutiennent à l'appui de leurs demandes reconventionnelles, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 29 septembre 2016, date à laquelle un rapport d'analyse financière leur a été remis et faisait état d'une potentielle irrégularité dans l'établissement du TEG. Il doit toutefois être constaté que l'offre de prêt litigieuse contenait en elle-même, à tout le moins à la date de son acceptation, tous les éléments permettant à Mme M... et à M. J... d'en effectuer la vérification, soit par leurs propres moyens, soit au besoin en sollicitant un tiers disposant d'une expertise qui leur aurait fait défaut. Par ailleurs, l'analyse financière dont s'agit s'appuie sur les caractéristiques du prêt telles qu'elles ont été transmises à l'analyste par Mme M... et M. V... au vu, donc, d'éléments qui étaient déjà en leur possession. Les débiteurs saisis étaient ainsi en mesure de connaître, à la date de la convention, l'ensemble des irrégularités qu'ils invoquent dans la présente instance. Le point de départ du délai de prescription sera donc fixé s'agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, au 6 novembre 2006. Le délai de prescription a dès lors expiré le 7 novembre 2011 et l'action de Mme M... et M. V... sera de ce chef déclarée irrecevable. Toutes les demandes et moyens subséquents seront, pour le même motif et par voie de conséquence, respectivement rejetées et écartés. M. V... et Mme M... entendent ensuite se prévaloir de la circonstance que le Crédit Foncier de France a irrégulièrement calculé ses intérêts sur une année bancaire de 360 jours. Il résulte des écritures du Crédit Foncier de France les intérêts ont été calculés selon la méthode actuarielle sur 365 jours, échéance par échéance, en multipliant à chaque fois le capital dû par 3,60 %, puis par le nombre de jours d'un mois normalisé de 30,41466 jours, puis divisé par 365 jours conformément aux dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation. Il n'y a ainsi pas d'erreur à ce titre. Au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 59 199,16 euros, outre intérêt à compter du 16 novembre 2015 au taux de 1,60% sur la somme de 51 228,45 euros, se décomposant comme suit : - Solde débiteur au 6 juillet 2015 : 5 433,64 euros ; - Capital restant dû au 6 juillet 2015 : 45 794,81 euros ; - Indemnité d'exigibilité de 7% sur la somme de 51 228,45 euros : 3 585,99 euros ; - Cotisation d'assurance d'août 2015 à novembre 2015 : 88,29 euros ; - Intérêts au taux de 1,60% sur la somme de 51 228345 du 7 juillet au 15 novembre 2015 : 296,43 euros ; - Outre intérêts au taux de 1,60% sur la somme de 51 228,45 euros à compter du 16 novembre 2015. » ALORS QUE 1°) le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en refusant de prononcer la nullité des intérêts conventionnels quand bien même le taux aurait été calculé sur une base de 360 jours en exigeant que soit établi un écart supérieur à la décimale par rapport au TEG mentionné au contrat de prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1904 du Code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS QUE 2°) en matière de crédit immobilier, le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la seule base de l'année civile ; que dans sa version applicable à la cause, l'article R. 313-1 du Code de la consommation prévoit que le taux applicable en matière d'emprunt immobilier « est un taux annuel, proportionnel au taux de période », étant ainsi calculé pour ce type d'emprunt selon la méthode proportionnelle, excluant explicitement la méthode actuarielle et la référence au mois normalisé ; qu'en refusant de prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel aux motifs éventuellement adoptés qu'il « résulte des écritures du Crédit Foncier de France les intérêts ont été calculés selon la méthode actuarielle sur 365 jours, échéance par échéance, en multipliant à chaque fois le capital dû par 3,60 %, puis par le nombre de jours d'un mois normalisé de 30,41466 jours, puis divisé par 365 jours conformément aux dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation », la Cour d'appel a violé les articles 1904 du Code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS QUE 3°) en matière d'emprunt immobilier consenti à un consommateur, il appartient au juge de s'assurer de la conformité légale du mode de calcul du taux conventionnel mentionné ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, sur les seules écritures adverses pour retenir que « il résulte des écritures du Crédit Foncier de France les intérêts ont été calculés selon la méthode actuarielle sur 365 jours, échéance par échéance, en multipliant à chaque fois le capital dû par 3,60 %, puis par le nombre de jours d'un mois normalisé de 30,41466 jours, puis divisé par 365 jours conformément aux dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation » sans vérifier lui-même la conformité de la méthode employée, quand les exposants apportaient des éléments directement contraires à ceux de la banque et justifiaient du caractère inadéquat de la méthode employée au regard des textes applicable à la cause, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation.

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