Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-14.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.067
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Julie Z..., épouse X...
B..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
28/ M. Jean B..., demeurant à Vielle Adour (Hautes-Pyrénées),
38/ Mme Anne-Marie B..., épouse C..., demeurant à Séméac (Hautes-Pyrénées), ...,
48/ M. André B..., demeurant à Séméac (Hautes-Pyrénées), ... de Vinci,
58/ M. Michel B..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
68/ M. Pierre B..., demeurant à Nomères (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
18/ M. Robert A...,
28/ Mme Roseline Y..., épouse A...,
demeurant ensemble chez M. Y... à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 23, rue deonnès,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel (Pau, 31 janvier 1991) a souverainement estimé que les héritiers d'X...
B... ne rapportaient pas la preuve que leur auteur avait réglé sur ses deniers personnels, ou sur ceux provenant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, le prix d'un appartement acquis par lui en vertu d'une procuration au nom des époux A... et qu'il ait ainsi consenti, sous couvert d'un mandat, une donation déguisée ; que par ce motif, et abstraction faite de celui critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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