Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2023
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MARS 2023
N° : - : N° RG 20/02292 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHQR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 17 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265253203172443
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265252838071427
S.C.P. JOCELYNE MAUDUIT ET LUDIVINE FONTAINE-RIBREAU, notaires associés sous ancienne dénomination SCP [N] [C] & [A] [C], inscrite au RCS de TOURS sous le n° 348 884 826, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOUR
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :09 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2022
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 29 novembre 2022
L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 15 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 27 Février 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2023,
Prononcé le 06 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu par Maître [R], notaire, le 26 novembre 1998, Mme [U] [P] [T] a institué pour légataire universel M. [G] [H] et en cas de prédécès de ce dernier, son épouse, Mme [X] épouse [H].
Le [Date mariage 5] 2002, Mme [U] [P] [T] s'est mariée avec M. [Y] [K].
Par acte du 27 juin 2002 reçu par Maître [E], notaire, [U] [P] [T] a fait donation entre vifs à son époux, M. [Y] [K], pour le cas où il lui survivrait, de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
Mme [U] [P] [T] est décédée le [Date décès 2] 2004.
Par acte d'huissier du 27 avril 2017, M. [G] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la SCP Marcellin [C] et [A] [C], notaires, aux fins de voir engager sa responsabilité faute de l'avoir appelé aux opérations de succession de [U] [P] [T].
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré [G] [H] irrecevable en l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites ;
- condamné [G] [H] à verser à la SCP Jocelyne Mauduit et Ludivine Fontaine-Ribreau anciennement dénommée SCP [C] une indemnité de
2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [G] [H] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, M. [G] [H] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action diligentée par M. [H] ;
- dire que la prescription a commencé à courir à compter du 6 juillet 2016 et que dans ces conditions l'action en responsabilité de M. [H] n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- dire que la responsabilité de la Société civile professionnelle Jocelyne Mauduit et Ludivine Fontaine-Ribreau, Notaires Associés sous ancienne dénomination sociale SCP [N] [C] & [A] [C] est entièrement engagée à l'égard de M. [H] faute de l'avoir régulièrement appelé aux opérations de succession de Mme [U] [P] [T] décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 10] ;
En conséquence,
- condamner la Société civile professionnelle Jocelyne Mauduit et Ludivine Fontaine-Ribreau, Notaires Associés sous ancienne dénomination sociale SCP [N] [C] & [A] [C] à indemniser M. [G] [H] de l'intégralité de son préjudice ;
- surseoir à statuer sur le montant du préjudice de M. [G] [H] dans l'attente qu'un notaire désigné par la cour procède à l'établissement d'un acte liquidatif tel qu'il aurait existé en tenant compte de la qualité de légataire universel de M. [H] avec la possibilité d'interroger le Ficoba et Ficovie, et en reconstituant l'actif net de succession de la défunte ;
- condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la SCP Jocelyne Mauduit et Ludivine Fontaine-Ribreau demande à la cour de :
- la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [H];
- déclarer irrecevable l'action intentée par M. [H] à l'encontre de la SCP Jocelyne Mauduit et Ludivine Fontaine-Ribreau, Notaires Associés sous ancienne dénomination SCP [N] [C] & [A] [C] pour cause de prescription ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [H] à verser à la SCP Jocelyne Mauduit et Ludivine Fontaine-Ribreau, Notaires Associés sous ancienne dénomination SCP [N] [C] & [A] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre de la SCPA Thaumas Avocats Associés, sur son affirmation de droit.
Par avis écrit du 13 décembre 2022, communiqué aux parties le 15 décembre 2022, le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a retenu que l'action de M. [H] était prescrite, aux motifs :
- que M. [H] avait jusqu'au 19 juin 2013 pour agir par une apllication combinée des articles 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi ;
- que le point de départ du délai de prescritpion devait être fixé à l'année 2005, M. [H] ayant su à cette date qu'il avait été exclu de la succcession de Mme [T] en raison de l'acte de donation du 27 juin 2002 ;
- qu'en conséquence, à la délivrance de l'asignation en 2017, son action était prescrite.
M. [H] soutient que son action n'est pas prescrite en ce que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 12 juillet 2016, date à laquelle il a eu connaissance de l'acte de donation entre époux.
L'intimée affirme au contraire que M. [H] disposait de l'ensemble des informations nécessaires depuis 2005.
M. [H] estime que l'intimée soutient sans en rapporter la preuve avoir envoyé par un courrier du 20 avril 2005 à Maître [S], son notaire, une copie de l'acte de donation, la seule mention dans ce courrier du 'dont copie jointe' ne prouvant selon lui ni que la copie était jointe ni que le courrier a bien été réceptionné, et qu'en tout état de cause cela ne prouve pas qu'il a lui-même eu connaissance de cet acte.
Il ajoute que d'ailleurs, la SCP [C] ayant indiqué dans un courrier du 9 mai 2016 n'être pas en possession de cet acte de donation, on peut s'étonner qu'elle ait pu le lui faire parvenir en 2005.
Il fait encore valoir que le courrier de son avocate, Maître ANNE, en date du 4 août 2006, ne démontre pas qu'il avait reçu l'acte de donation, son avocate se contentant de reprendre les termes de l'acte de donation tels qu'ils lui ont été livrés par le notaire liquidateur.
********
Il résulte des éléments versés aux débats que dans un courrier du 20 avril 2005, Maître [I], le notaire en charge de la succession, écrit au notaire de M. [H] : 'Je vous informe que le testament a fait l'objet d'une révocation aux termes d'un acte de donation entre vifs par Mme [K]-[T] au profit de son conjoint dont copie ci-jointe'.
S'il est vrai que la seule mention 'dont copie jointe' ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de cet envoi, il résulte en revanche d'un courrier adressé par Maître Anne, avocate de M. [H], le 4 août 2016, au notaire en charge de la succession, que M. [H] en a bien eu connaissance. En effet, dans son courrier du 4 août 2016, Maître ANNE, avocate, agissant 'au nom et pour le compte de M. [H]', écrit : 'Le 27 juin 2002, Mme [U] [T] a consenti une donation au profit de son mari, M. [Y] [K], 'pour le cas où il lui survivrait' (mention surlignée et en gras dans le courrier).
Or contrairement à ce qu'indique M. [H], il n'est pas établi que Maître Anne n'a fait ce faisant que reprendre les termes de l'acte de donation tels qu'ils lui ont été livrés par le notaire liquidateur puisqu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que Maître [I] ait fait état de cette précision dans les courriers qu'il a adressés à M. [H] ou à ses conseils. Ainsi, dans son courrier du 20 avril 2005, Maître [I] ne cite nullement la phrase citée pourtant in extenso par l'avocate. Celle-ci a donc lu nécessairement eu connaissance de l'acte de donation dont elle cite une stipulation, et dont elle ne réclame d'ailleurs pas une copie.
Si dans un courrier du 9 mai 2016, Maître [C] indique à l'avocate de M. [H] qu'il n'est pas en posesssion de cette donation entre époux, il ne saurait s'en déduire que le notaire en charge de la succession ne l'a jamais détenu. Force est de constater au contraire que Maître [I] en fait très précisément état dans le courrier du 7 avril 2005 qu'il a adressé au CRIDON de sorte qu'il est établi qu'il a bien eu en sa possession cet acte de donation.
Il est ainsi démontré que M. [H] a eu connaissance de l'acte de donation au plus tard le 4 août 2006.
Cela étant, et à supposer même qu'il n'ait pas été en possesssion de cet acte de donation à cette date, il résulte en tout état de cause de l'ensemble des pièces et échanges de courriers versés aux débats que M. [H] avait, dès 2006, connaissance des éléments lui permettant d'exercer une action puisqu'il avait connaissance du décès de Mme [T], du testament consenti à son profit en 1998 et du fait que la succession avait été réglée en juin 2005 - ce qu'indique Maître [I] dans un courrier du 17 août 2006 adressé à Maître ANNE - sans qu'il ne soit associé au règlement de cette succession en raison de l'existence d'une donation entre époux en date du 27 juin 2002. Il savait également que cette donation avait été consentie par Mme [T] à son époux 'Pour le cas où il lui survivrait' et que M. [K] était décédé antérieurement à Mme [T], puisque Maître ANNE l'indique dans son courrier du 4 août 2006. Il savait enfin que le notaire, qui l'a écrit à Maître ANNE le 17 août 2006, ne l'avait pas associé aux opérations de succession car il avait considéré que la donation par Mme [T] à son époux de l'universailité des biens composant sa succession avait entraîné la révocation tacite du testament en raison de l'incompatibilité entre les disposiotions de ces deux actes.
M. [H] disposait donc dès 2006, à supposer même qu'il n'eût pas disposé d'une copie de l'acte de donation, des éléments lui permettant d'introduire une action en justice s'il n'était pas d'accord avec l'analyse du notaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [H] ayant introduit son action le 27 avril 2017, ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens et les dispositons de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe, sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Sonia VIGNEUX, membre de la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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