Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.763
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° B 18-23.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme N... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.763 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, déclaré le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent matériellement pour connaître du litige, déclaré le tribunal de grande instance compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il résulte des articles L. 12211 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Aux termes du «contrat de collaboration» conclu par les parties, Y... J... a déclaré choisir en qualité de collaboratrice N... F... qui a accepté "afin d'exercer en ses lieu et place auprès de sa patientèle dans son cabinet sis à [...] , ce contrat étant à effet du 1er juillet 2013. Il était prévu qu'N... F... : - exerce son activité de psychomotricienne les lundis, mardis, jeudi et vendredis, cette dernière s'engageant à informer Y... J... des créneaux utilisés afin qu'elle-même puisse organiser son propre planning, - donne des soins consciencieux et attentifs à toute la patientèle, dans la double préoccupation de lui donner satisfaction et de la maintenir attachée à Y... J..., - soumette à Y... J... ses écrits pour relecture et correction éventuelle, - suive le mode de fonctionnement du cabinet et de travail (transmission des bilans, rédaction de compte-rendu de bilan, devis et factures établis selon les modèles fournis), les demandes de premier rendez-vous étant centralisées et gérées par Y... J..., - remette un relevé journalier des actes effectués, du montant et de la forme des honoraires perçus, ce en contrepartie de la perception par N... F... de 30 % des honoraires perçus. Force est de constater que Y... J... était particulièrement pointilleuse s'agissant de l'organisation du cabinet et notamment qu'elle veillait spécialement au respect des consignes concernant notamment le partage des espaces communs et des bureaux dédiés aux entretiens. Y... J... communique elle-même le témoignage de G... X... épouse O... collaboratrice de 2011 à 2016 qui déclare qu'elle tenait au respect du contrat établi mais qui indique aussi qu'elle faisait preuve d'une grande disponibilité lorsque l'une ou l'autre la sollicitait. Cette dernière ajoute : "Nous étions avec elle sur un pied d'égalité". Les nombreux échanges versés aux débats par Y... J... concernant la période du 10 septembre 2014 au 28 mai 2015 montrent que les parties s'adressaient l'une à l'autre de manière libre et cordiale, sans qu'à aucun moment Y... J... n'intervienne clans la prise en charge des patients, les échanges portant le plus souvent sur la prise de rendez-vous. Au demeurant, Y... J... dans un courriel particulièrement détaillé, adressé à toutes ses collaboratrices, en date du 4 septembre 2013, admet, après avoir rappelé certaines règles relatives à l'organisation matérielle du cabinet, "être obsessionnelle (et parfois psychorigide)" concernant le respect du travail de chacun (silence, utilisation du téléphone...). Les témoignages produits par N... F... ne permettent en aucun de caractériser une quelconque volonté de la part de Y... J... de se comporter comme un employeur exerçant un pouvoir de direction ou d'immixtion dans l'exécution au quotidien de ses fonctions de psychomotricienne. Si les anciennes collaboratrices de Y... J..., T... W..., C... B..., R... Q..., E... U... , H... P..., L... S..., V... K... confirment toutes que celle-ci pouvait taire preuve d'autoritarisme concernant la relecture des bilans, dont il y a lieu de relever qu'elle est expressément prévue dans le contrat signé par N... F..., ainsi que la gestion des rendez-vous, rendue nécessaire par le partage des locaux par les intéressées, pour autant, il doit être constaté qu'aucune d'entre elles ne fait état de ce que celle-ci a pu faire, pendant toute la durée de la relation contractuelle, un quelconque usage d'un pouvoir disciplinaire l'égard d'N... F.... Cette dernière échoue à démontrer la preuve de la réalité du lien de subordination qu'elle invoque. Le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent, et de dire le tribunal de grande instance compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
1) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de collaboration conclu entre Mme J... et Mme F... (cf. pièce d'appel de la salariée n° 1, production) prévoyait notamment que Mme F... rédige les comptes rendus de bilans de Mme J..., soumette à Mme J... ses écrits pour relecture et correction éventuelle et lui remette un relevé journalier des actes effectués, du montant et de la forme des honoraires perçus (cf. arrêt attaqué p. 3, pièce d'appel de la salariée n° 1, production) ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne constituaient pas des indices permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de démontrer le lien de subordination dans lequel elle exécutait ses missions, Mme F... a produit plusieurs courriels de Mme J... (cf. pièces d'appel de la salariée n° 3, 4, 5, 9, 10 et 11, productions) montrant que celle-ci exerçait indubitablement un pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de ses collaboratrices, notamment Mme F... ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, ces éléments de preuve produits par Mme F..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriels de Mme J... produits aux débats par Mme F... (cf. pièces d'appel de la salariée n° 3, 4, 5, 9, 10 et 11, productions) que Mme J..., qui avait édicté un guide de bonne conduite, exerçait indubitablement un pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de ses collaboratrices, notamment Mme F... ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces éléments ne constituaient pas un indice permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'à cet égard, l'existence d'un pouvoir de sanction est de nature à caractériser la subordination, peu important qu'il n'ait pas été effectivement été mis en application ; qu'en l'espèce, Mme F... a produit devant la cour d'appel l'attestation de Mme K..., ancienne collaboratrice de Mme J..., qui indiquait que Mme J... l'avait sanctionnée en lui supprimant la possibilité de prendre des patients et en la transférant dans un autre établissement (cf. pièce d'appel de la salariée n° 24, production) ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un pouvoir disciplinaire, caractéristique du lien de subordination, au motif radicalement inopérant qu'aucune des anciennes collaboratrices de Mme J... ne faisait état de ce que celle-ci avait fait, pendant toute la durée de la relation contractuelle, effectivement usage d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme F..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
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