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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-10.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.922

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco de Bilbao, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire des établissements Dumartin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banco de Bilbao, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, n'a pas mis fin à l'instance ; Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt ayant, avant dire droit au fond, écarté la prescription invoquée par la société Banco de Bilbao et ordonné une expertise, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Banco de Bilbao aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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