Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/113
Rôle N° RG 23/09315
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZV
[Z] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 07 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00649.
APPELANTE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Toulon, pôle social le 29 juin 2022, Mme [Z] [J] a indiqué contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var (CDAPH) en date du 21 avril 2022 qui lui a refusé l'attribution des prestations suivantes :
' l'allocation éducation d'enfant handicapé (AEEH) et son complément pour son fils [R] [M] au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % ;
'l'attribution d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) au motif que l'enfant ne relève pas de moyens de compensation spécifique mais d'aménagements pédagogiques ne s'inscrivant pas dans un projet personnalisé de scolarisation.
Le tribunal judiciaire de Toulon dans un jugement du 7 juin 2023 a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés,
- débouté Mme [Z] [J] de sa demande d'attribution de l'AEEH et de son complément,
- dit que [R] [M] devra bénéficier d'une aide mutualisée consistant à la présence d'une AESH à temps plein pendant une durée de 3 ans (année scolaire 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025),
- ordonné à la MDPH du Var de régulariser les droits de Mme [Z] [J] en qualité de représentante légale de son fils [R] conformément à la présente décision.
Par courrier recommandé adressé le 7 juillet 2023, Mme [Z] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Z] [J] demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et sa demande de parcours de scolarisation.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus
ample des moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées dispensée de comparaître, demande la confirmation du jugement du 7 juin 2023.
MOTIFS
En cause d'appel, le litige est désormais circonscrit à l'allocation éducation d'enfant handicapé et son complément pour [R] [M], fils de l'appelante ;
Mme [Z] [J] fait valoir, que [R] rencontre des difficultés croissantes dans son apprentissage ; qu'elle verse aux débats un certificat médical du 17 septembre 2024 qui atteste d'un déficit attentionnel sévère ; qu'elle n'a plus les moyens financiers de maintenir le suivi en psychomotricité car elle bénéficie elle-même d'une AAH et élève seule ses enfants.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fait valoir, que si l'enfant rencontre bien des difficultés, leur retentissement demeure modéré dans le cadre de la prise en charge mise en place, [R] relevant d'aménagements pédagogiques et non de moyens de compensation ;
Elle rappelle, qu'il convient de se référer aux pièces produites au jour du dépôt de la demande, soit en avril 2021 ; que les GEVA SCO des 22/11/2019, 15/01/2021 et 1er février 2022 ont indiqué que les aménagements pédagogiques mis en place (PRE) permettaient les acquisitions attendues ; que [R] ne relevait pas de mesures de compensation du handicap ;
Sur ce,
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
' l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
' l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ;
l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité :
' taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
' taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
' taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Le taux de 50% correspond donc à des troubles importants entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille.
L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S'agissant des jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou des avantages immédiats, elles peuvent entraver le développement interne ; les mesures à leur mise en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensation diverse peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier (bilan orthophonique d'octobre 2020 et compte rendu psychologique du 15 janvier 2021) que [R] souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il a un traitement médicamenteux.
Il bénéficie de séances d'orthophonie et de psychomotricité.
Le psychologue conclut que l'enfant présente des capacités intellectuelles dans la norme mais que le non verbal pose problème, particulièrement au niveau de l'espace et de la logique.
Les signes décrits évoquent un trouble spatial et attentionnel.
Le bilan orthophonique permet de constater que [R] est performant en langage écrit mais l'accès au mot à l'oral reste difficile. Il est préconisé la mise ne place d'une rééducation orthophonique pour trouble du langage oral et la mise en place à l'école d'aménagements pour la compréhension orale et écrite des consignes.
Le Geva ' sco du 15/01/2021 note des problèmes d'attention, de concentration et d'agitation en classe l'empêchant de progresser correctement. Mais, l'aide apportée par l'employée de service civique est efficace. Il conclut qu'une aide humaine serait sans doute profitable ;
Le Geva sco du 1er février 2022 démontre que la moitié environ des activités sont réalisées seul et sans difficultés et l'autre moitié avec difficultés ponctuelles et/ou aide ponctuelle. Il se retrouve en difficulté régulière et/ou aide régulière pour fixer son attention, organiser, contrôler son travail et suivre des consignes.
L'ensemble de ces éléments confirme l'existence d'une incapacité modérée n'entravant pas de façon notable la vie de l'enfant ou celle de sa famille et Mme [Z] [J] n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'évaluation faite du taux de handicap de son enfant inférieur à 50%.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 7 juin 2023.
Mme [Z] [J] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Condamne Mme [Z] [J] aux éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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