Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/05702
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUTF
N° MINUTE : 3
Assignation du :
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ESPOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
DEFENDERESSE
S.C. JGKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing privé en date du 14 juillet 2016, Madame [V] [Z], aux droits de laquelle est venu Monsieur [F] [Z], a donné à bail commercial à la SARL ESPOIR, divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 3].
La destination est la suivante: usage d’hôtel de tourisme.
Par acte authentique en date du 2 novembre 2020, la SC JGKS a acquis de Monsieur [F] [Z] l’immeuble susmentionné.
Par résolution du 13 janvier 2021 prise par ses organes décisionnels, la SARL ESPOIR est devenue la SASU ESPOIR.
Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2023, la société JGKS a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la société ESPOIR, d’avoir à :
- entretenir le bien loué de façon à ce qu’il se trouve constamment en parfait état d’entretien et de réparation, notamment en réparant le sol, les fissures aux murs, les salles de bains et en assurant le parfait entretien de la peinture dans les locaux ainsi que leur propreté ;
- justifier auprès de la commission de sécurité de la Préfecture de Police de [Localité 5] la réalisation des mesures de sécurité et d’accessibilité, conformément au procès-verbal du 20 novembre 2019 et au courrier du 3 décembre 2019 de la commission de sécurité de la Préfecture de Police de [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SASU ESPOIR a fait assigner la SC JGKS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« A titre principal,
DECLARER NUL ET DE NUL EFFET le commandement visant la clause résolutoire
du 23 mars 2023 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait le commandement
valable,
PRIVER d’effet le commandement visant la clause résolutoire signifié le 23 mars 2023;
LIMITER, le cas échéant, les effets du commandement et de la clause résolutoire, aux
seules causes pouvant valablement le fonder ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait le
commandement valable et comme devant produire ses effets,
SUSPENDRE les effets du commandement visant la clause résolutoire du
23 mars 2023 ;
OCTROYER à la société ESPOIR un délai de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir pour exécuter les travaux sollicités par la société JGKS dans son commandement visant la clause résolutoire du 23 mars 2023 ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société JGKS au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS
(3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société JGKS aux entiers dépens dans les termes de
l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2024 la SASU ESPOIR demande au tribunal judiciaire de Paris de :
désigner tel commissaire de justice qu’il plaira au juge de la mise en état, avec notamment mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur place à [Localité 6] [Adresse 2] ; visiter les lieux, les décrire ; constater l’état général des locaux loués.
juger que le commissaire de justice sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, dans tel délai que le Juge de la mise en état voudra bien fixer, sauf prorogation dudit délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises,
débouter la SC JGKS de l’ensemble de ses demandes ;
juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires du commissaire de justice sera consignée par la SC JGKS à l’origine du commandement visant la clause résolutoire en date du 23 mars 2023 ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU ESPOIR énonce en substance:
que le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail n’est pas définitif, étant précisé qu’elle a interjeté appel le 4 avril 2024 ;que la SC JGKS se prévaut de constats anciens et que les avis répertoriés sur Google sont subjectifs ; que d’autres avis référencés sur booking.com donnent une autre point de vue ; que cette demande de désignation ne supplée par une carence dans l’administration de la preuve, mais contribuera à éclairer le tribunal.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 15 mai 2024, la SC JGKS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de la SASU ESPOIR en opposition au commandement visant la clause résolutoire signifié le 23 avril 2023;
A titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée sur la résiliation judiciaire du bail du 17 juillet 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la SASU ESPOIR de sa demande de désignation judiciaire d’un commissaire de justice ;
En toutes hypothèses,
débouter la SASU ESPOIR de toutes ses demandes ;
condamner la SASU ESPOIR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Typhaine de Peyronnet.
Au soutien de ses prétentions, la SC JGKS énonce en substance :
que la SASU ESPOIR n’a pas d’intérêt à agir en ce qu’aux termes de sa décision du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail litigieux à effet du 3 février 2023, et que ce jugement est exécutoire ; que dans l’optique d’une bonne administration de la justice, il est demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à ce que survienne une décision définitive passée en force de chose jugée, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2024 ; qu’il est constant qu’une mesure d’instruction, pour être ordonnée, doit être nécessaire et demandée en temps utile ; que cette demande a été formulée douze jours avant la clôture annoncée, et ce, à des fins purement dilatoires ;
que le constat effectué sur requête est suffisant ; que les avis récents (mai 2024) ne font pas état d’une évolution de l’état des lieux.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 23 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir doit être personnel et actuel et s’apprécie au moment de l’introduction de l’action.
En l’espèce, c’est à tort que la SC JGKS estime que le preneur n’a pas intérêt à agir en opposition d’un commandement visant la clause résolutoire qu’elle lui a délivré, au motif qu’une décision judiciaire a prononcé la résiliation judiciaire du bail, alors qu’il est relevé que celle-ci n’a pas encore un caractère définitif et est intervenue postérieurement à son action.
Dès lors, il y a lieu de constater que la SASU ESPOIR avait bien un intérêt à agir lors de son assignation du 21 avril 2023, et qu’aucune décision définitive ne peut lui être actuellement opposée.
L’irrecevabilité soulevée par la SC JGKS tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le 7 mars 2024 la résiliation du bail litigieux à effet du 3 février 2023. Le preneur a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2024.
Compte tenu du caractère récent de l’appel qui a été interjeté, la demande de sursis apparaît prématurée et serait mieux à même d’être adressée au tribunal, le risque éventuel de contrariétés des décisions concernant le fond, et non la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
Il ressort du 5° de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, il est relevé au dossier, outre la présence de procès-verbaux de constats réalisés à la diligence unilatérale d’une partie, un procès-verbal de constat sur requête ordonné judiciairement le 8 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu de considérer que le tribunal est suffisamment bien renseigné sur l’état des lieux loués, de sorte que la demande de désignation d’un nouveau commissaire de justice pour procéder à de nouveaux constats qui apparaît manifestement surabondante ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
La SASU ESPOIR, demanderesse à l’incident qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Typhaine de Peyronnet.
La SASU ESPOIR sera en outre condamnée à payer à la SC JGKS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SC JGKS de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de la SASU ESPOIR ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SC JGKS ;
Rejette la demande de commission d’un commissaire de justice formée par la SASU ESPOIR ;
Condamne la SASU ESPOIR aux dépens dont distraction au profit de Maître Typhaine de Peyronnet ;
Condamne la SASU ESPOIR à payer à la SC JGKS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état (dématérialisée, sans présence des avocats) du 16 janvier 2025 pour conclusions du défendeur.
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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