Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04678
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04678
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.S. RENAULT ANIZY
C/
[X]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04678 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5M2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. RENAULT ANIZY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline DE SAINT RIQUIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Madame [G] [X]
née le 14 Août 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 16 mai 2020, Mme [G] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Toyota type Aygo auprès du garage SAS Renault Anizy à [Localité 5], pour la somme de 3 712,16 euros.
Par courrier du 8 décembre 2020, Mme [X] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au garage Renault pour se plaindre d'anomalies affectant le véhicule et notamment la présence de moisissures dans l'habitacle.
Suite à ce courrier, un rendez-vous au garage a été pris le 11 décembre 2020. C'est là qu'après arrosage du véhicule par le garage, les parties ont constaté une infiltration d'eau dans l'habitacle, au niveau du 3ème feu stop.
Suite à ce constat, Mme [X] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en date du 14 décembre 2020. Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée.
L'expert a rendu son rapport définitif le 10 février 2021.
Au terme de son rapport, l'expert mandaté a préconisé certains travaux (remplacement de la lunette arrière du troisième feu stop et des joints de portes, séchage et nettoyage complet du véhicule).
Par courrier daté du 25 mars 2022, Mme [X] a sollicité du garage Renault la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [X] au motif qu'une expertise contradictoire amiable dont la pertinence n'était pas contestée techniquement permettrait au juge du fond de trancher le litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, Mme [X] a assigné la SAS Renault Anizy aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, condamner cette dernière à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré recevable Mme [X] en son action ;
Débouté Mme [X] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamné la SAS Renault Anizy à verser à Mme [X] la somme de 3 535,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamné la SAS Renault Anizy à verser à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Renault Anizy aux entiers dépens ;
Rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la SAS Renault Anizy a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2024 par lesquelles la SAS Renault Anizy demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris des chefs du jugement critiqués,
et statuant de nouveau,
À titre principal,
Déclarer Mme [X] irrecevable pour être prescrite ;
et en conséquence,
Rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [X].
À titre subsidiaire,
Constater que Mme [X] échoue à apporter la preuve d'un quelconque désordre sur le véhicule de marque Toyota type Aygo acquis auprès d'elle,
et en conséquence,
Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Elle expose :
- qu'elle n'entend pas critiquer le chef de jugement ayant débouté Mme [X] de sa demande en réparation du prétendu préjudice de jouissance,
- que si une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription, encore faut-il que la demande qui s'y trouve exprimée soit accueillie, la demande de Mme [X] initiée le 20 avril 2022 ayant été rejetée par le juge des référés le 17 juin 2022, l'interruption est ainsi regardée comme non avenue,
- qu'ainsi, le délai de prescription de 2 ans ne peut avoir pour départ que la date de découverte des prétendus vices,
- que Mme [X] affirme elle-même avoir découvert de prétendus désordres dès le mois de novembre 2020,
- que ni la jurisprudence, ni aucun texte légal, ne vient subordonner la découverte de vices à une quelconque opération technique, soit en l'occurrence une expertise amiable,
- que Mme [X] a donc introduit l'instance au fond le décembre 2022 ; alors qu'elle était prescrite,
- que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et non corroborée en l'espèce par d'autres éléments de preuves.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 août 2024 par lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déclarée recevable en son action,
- a condamné la SAS Renault Anizy à lui verser la somme de 3 535,20 euros en réparation de son préjudice matériel et l'a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau,
Condamner la SAS Renault Anizy à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la SAS Renault Anizy à lui payer la somme de 5 789,82 euros en remboursement des frais de gardiennage du garage EP Automotive Racing,
Condamner la SAS Renault Anizy à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Renault Anizy aux entiers dépens.
Elle expose :
- que c'est à la date de l'expertise, soit le 10 février 2021 qu'elle a eu connaissance de la réalité, de l'étendue et de l'existence des vices,
- qu'en tout état de cause, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription alors que seule sa demande d'expertise a été définitivement rejetée et en aucun cas sa présente demande en paiement dont l'expertise est le support,
- qu'une estimation de travaux a été établie par la SARL EP Automotive Racing qui précise de manière détaillée la description des reprises et changements à effectuer sur le véhicule et que la totalité des matériaux et main d''uvre s'élève ainsi à la somme de 3 535,20 euros,
- qu'elle a dû exposer des frais de gardiennage auprès de ce même Garage EP Automotive Racing.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, suite à l'apparition de moisissures dans l'habitacle du véhicule acquis auprès de la SAS Renault Anizy, un rendez-vous a été pris avec ce garage en date du 11 décembre 2020 afin de déterminer la réalité et la cause des désordres.
C'est à cette date qu'après arrosage du véhicule par le garage, les parties ont constaté une infiltration d'eau dans l'habitacle au niveau du 3ème feu stop, ce qui a amené Mme [X] à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a ensuite fait diligenter une expertise amiable et contradictoire.
Si Mme [X], qui ne dispose d'aucune compétence spécifique en matière automobile, a pu remarquer dès le 24 novembre 2020, la présence de moisissures dans l'habitacle de son véhicule, elle n'a, d'une part, été en mesure d'en connaître la cause et d'autre part de découvrir un premier vice qu'après arrosage, par le garage et en sa présence, du véhicule le 11 décembre 2020.
Ainsi, la seule apparition de moisissures ne peut dès lors pas être qualifiée de découverte du premier vice qui n'est clairement apparu qu'au 11 décembre 2020.
Dès lors, il conviendra de fixer le point de départ du délai de forclusion à la date du 11 décembre 2020.
L'action en première instance a été introduite le 5 décembre 2022, soit dans le délai de deux années à compter de la découverte du vice.
Mme [X] sera donc déclarée recevable en son action et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice matériel :
Il résulte des l'articles 1641 et 1645 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est à ce titre de jurisprudence constante que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue et se doit de réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l'espèce, une expertise amiable contradictoire a été rendue le 10 février 2021.
Elle relève la présence :
- d'une forte odeur d'humidité dans le véhicule,
- de moisissures sur les garnitures de l'habitacle et sur le ciel de pavillon,
- d'une garniture de coffre humide,
- d'eau dans le bac de roue de secours situé dans le coffre,
- d'avachissement des joints de porte,
- d'humidité dans les feux arrières,
- d'un décrochage du connecteur électrique droit de la lunette arrière chauffante avec des traces de colle.
L'expert attribue ces désordres au défaut d'étanchéité des joints de porte et du troisième feu stop ainsi qu'au défaut de connectique du contacteur de la lunette arrière. Il estime que leur cause est imputable au garage Renault Anizy.
L'expertise amiable indique que la remise en conformité du véhicule nécessite a minima le remplacement de la lunette arrière, du troisième feu stop et des joints de porte ainsi qu'un séchage nettoyage complet de l'habitacle.
Contrairement à ce qu'allègue le garage Renault Anizy, ce rapport amiable est corroboré par plusieurs éléments.
Tout d'abord, par la production de nombreuses photographies, dont la sincérité n'est pas contestée, établissant la présence d'une condensation massive à l'intérieur du véhicule et dans ses optiques ainsi que l'insalubrité de l'habitacle désormais entièrement recouvert d'une couche de moisissure.
Ensuite par la production d'un devis de réparation des désordres du véhicule concerné établi par la SARL EP Automotive Racing d'un montant de 3 535,20 euros.
Ce devis détaillé concerne les opérations de nettoyage, d'asséchage, de remontage et de remplacement des pièces dont il a été relevé par l'expertise qu'elles ont soit été la cause des infiltrations, soit touchées par elles. Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, l'ensemble des prestations prévues est en lien avec les constatations de l'expertise et aucune prestation n'apparaît superflue.
Par ailleurs, il convient de constater que le garage Renault Anizy s'abstient de contester tant les constatations que la teneur des préconisations de l'expert.
Les désordres importants que présente le véhicule vendu en diminuent de façon substantielle l'usage auquel il était destiné.
En conséquence de ce qui précède, la SAS Renault Anizy sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 3 535,20 euros en réparation de son préjudice matériel et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que si le véhicule peut techniquement circuler, son habitacle s'avère humide et contaminé par la moisissure. Cet état de fait génère un inconfort manifeste et un risque sanitaire pour les occupants constitutifs d'un trouble de jouissance avéré qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros.
Dès lors la demande d'indemnisation du trouble de jouissance formée par Mme [X] sera accueillie en son principe et à hauteur de 1 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les frais de gardiennage du véhicule :
Mme [X] expose faire gardienner son véhicule et sollicite le remboursement des frais qu'elle a exposés à ce titre sur les années 2023 et 2024, pour un total de 5 789,82 euros.
Cependant, elle ne démontre pas le lien de causalité existant entre les désordres constatés et les frais qu'elle invoque.
En outre, la cour relève que les frais allégués ne résultent que de la propre volonté de Mme [X] résultant de l'accord contractuel qu'elle a conclu de sa propre initiative avec le garage « EP Automotive Racing » aux fins de gardiennage de son véhicule à un prix manifestement onéreux.
Elle sera donc débouté de cette demande formée à hauteur d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Renault Anizy qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner la SAS Renault Anizy à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [G] [X] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Renault Anizy à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de cette dernière,
Rejette la demande de remboursement des frais de gardiennage formée par Mme [G] [X],
Condamne la SAS Renault Anizy aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Renault Anizy à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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