Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06223 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNFJ
S.A.R.L. CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L'IMMOBILIER
c/
S.A.R.L. MRP
GENERALI IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. 2020F00761) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L'IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. MRP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier a été constituée le 1er août 2014. Elle exerce une activité d'agence immobilière (transaction, vente, administration, syndic de copropriété).
Elle a confié la tenue de sa comptabilité à la société MRP, assurée auprès de la société Générali Iard, selon lettre de mission du 3 septembre 2015, pour la période allant du 1er août 2014 au 31 décembre 2015, le contrat étant reconductible.
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2020, la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier a assigné la société MRP et la société Generali IARD devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de :
- la somme de 3000 euros au titre du remboursement des honoraires d'établissement des balances des fonds mandants pour l'exercice 2014/2015 et pour l'exercice 2016,
- la somme de 1170 euros au titre du remboursement des sommes versées à un autre cabinet d'expertise comptable pour la rectification des comptes de l'année 2016,
- la somme de 3275 euros au titre des pénalités réglées à l'administration fiscale
- la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier à payer à la société MRP et à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 novembre 2021, la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société MRP et la société Generali IARD.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier, demande à la cour de :
- vu l'article 1217, 1223 et 1224 du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- statuer à nouveau,
- condamner la société MRP à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de remboursement des honoraires d'établissement des attestations légales (attestation de pointe des fonds détenus et attestation de représentation des fonds mandants) pour l'exercice 2014/2015 et pour l'exercice 2016,
- condamner solidairement la société MRP et la société Generali IARD à lu payer :
- la somme de 1 170 euros remboursement des honoraires versés à la société Sogeca pour la rectification des comptes de l'exercice 2016,
- la somme de 3 275 euros au titre des pénalités infligées par l'administration fiscale,
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis,
- la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MRP et la société Generali IARD, demandent à la cour de :
- vu l'ancien article 1147 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16/09/2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- y ajoutant,
- condamner la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en causes d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Jean Jacques Bertin par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande formée au titre 'du remboursement des honoraires d'établissement des balances des fonds mandants pour l'exercice 2014/2015 et pour l'exercice 2016,' :
1- L'article 2.8 de la lettre de mission fixe les honoraires à 2500 euros HT. ' Dans le cas où votre activité réaliserait des opérations de gestion locative, il conviendra de rajouter aux honoraires ci-dessus 1500 euros Ht par exercice'.
2- Les professionnels de l'immobilier comme l'appelante sont tenus de souscrire une garantie financière.
A cette occasion, ils doivent produire une attestation dite des fonds mandants émanant d'un expert comptable attestant que les fonds d'un mandant ont été reçus et sont en possession de l'agent immobilier ou du syndic de copropriété.
3- L'appelante soutient que l'intimée ne lui a pas remis les attestations de représentation des fonds mandants sur deux exercices successifs. Elle sollicite le remboursement des honoraires indûment perçus selon elle par celle-ci. Elle affirme que l'intimée avait reconnu cette omission puisqu'elle s'était proposée de lui faire un avoir dans un mail du 9 février 2018. En réponse aux moyens soulevés par son contradicteur, elle fait valoir que la circonstance, non établie par ailleurs, qu'il aurait existé un solde antérieur injustifié de 20 000 euros est sans incidence sur la délivrance de cette attestation. Elle ajoute que les attestations auraient pu être établies dans la mesure où le cabinet d'expertise comptable disposait bien de toutes les opérations de gestion locatives.
4- L'intimée expose que le mail du 9 février 2018 faisait état d'un avoir dans l'hypothèse où la prestation ne serait pas réalisée. Cependant, celle-ci a bien établi le bilan de l'exercice 2015 de sa cliente, et a donc effectué les diligences nécessaires. Elle a refusé d'établir une attestation compte tenu de l'existence d'un solde comptable créditeur injustifié de 20 138 euros. De la même façon, elle a refusé d'établir une attestation pour les comptes de l'exercice 2016 à défaut de pouvoir attester de leur sincérité.
Sur ce :
5- L'expert comptable a attesté le 27 avril 2016 les comptes pour l'exercice 2014-2015 avec réserves. Il a fait mention des observations suivantes susceptibles d'affecter de manière significative les comptes:
- Montant du CA annuel : aucun document extra comptable ne nous a permis de valider le montant du CA global annuel comptabilisé ( transaction/ gestion/ location);
- Justification des opérations de gestion locative: les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 laissent apparaître un solde comptable injustifié pour les opérations de gestion locative d'un montant de 20'138 € créditeurs.
6- Pour l'année 2016, l'expert-comptable note avoir relevé dans le cas de sa mission:
-une absence de justificatifs externes permettant de valider le solde de la gestion locative,
-une absence de récapitulatif extra-comptable permettant de valider le chiffre d'affaires,
- de nombreuses dépenses ont été engagées et payées sans que les justificatifs nous aient été fournis,
- des difficultés chroniques à récupérer et obtenir les différents éléments comptables.
L'expert-comptable a indiqué dans son bilan de l'exercice 2016 daté du 6 septembre 2018 qu'il ne pouvait exprimer aucune assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
7- L'expert comptable ne pouvait émettre une attestation des fonds mandants à défaut de pouvoir valider le solde comptable des opérations de gestion locative. Il ne peut dès lors lui être reproché une faute susceptible de justifier le remboursement des honoraires relatives à sa mission portant sur la gestion locative, et ce, même s'il a pu être un temps envisagé un avoir, puisqu'il a effectué toutes les missions comptables relevant de cette mission à l'exception de la délivrance de l'attestation, pour des raisons relevant de la carence de sa cliente.
8- La demande de ce chef n'est pas fondée.
Sur l'établissement tardif du bilan 2016 :
9- L'appelante reproche à l'intimée d'avoir établi un bilan tardif et incomplet pour l'année 2016 et sollicite à ce titre la condamnation de la société MRP à lui verser diverses sommes (1170 euros au titre du remboursement des sommes versées à un autre cabinet d'expertise comptable pour la rectification des comptes de l'année 2016, 3275 euros au titre des pénalités réglées à l'administration fiscale, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis). Elle reproche ainsi à l'intimée d'avoir refusé de se déplacer dans son agence, de lui avoir réclamé tardivement et 'au compte-gouttes' de nouveaux éléments justificatifs qui n'auraient pas dû faire obstacle à la transmission de la déclaration TVA et d'avoir finalement établi un bilan qu'extrêmement tardivement. Elle explique avoir dû faire appel, sur les conseils des impôts, à un autre cabinet d'expertise comptable qui a effectué une déclaration provisoire de TVA puis dans un second temps rectifié les comptes erronés établis par l'intimée. En réponse aux moyens de son contradicteur, elle fait valoir que le cabinet d'expertise comptable ne pouvait suspendre sa mission pour défaut de paiement de ses honoraires à défaut de l'avoir mise en demeure par lettre recommandée. Par ailleurs, les sommes qui lui étaient réclamées résultaient d'une facturation anticipée de sa prestation.
10- L'intimée rétorque que le contrat ne prévoit pas qu'elle se déplace dans les locaux de sa cliente, qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, qu'elle ne conteste pas que le bilan a été établi avec 1 an et 4 mois de retard mais que ce retard est dû aux défaillances de la société appelante qui avait un retard de paiement de ses honoraires et lui a transmis les premiers éléments qu'à compter de juillet 2017. Le 1er août, elle lui a adressé un fichier détaillé des pièces manquantes qui ne lui ont été communiquées que partiellement, et a justifié des rappels en septembre et octobre 2017. Elle affirme qu'elle a ainsi eu connaissance d'éléments nouveaux pour elle au fur et à mesure de la communication disparate des pièces par sa cliente.
Sur ce :
11- L'expert comptable est tenu d'une obligation de moyens dans sa mission. Il lui appartient d'établir qu'il a mis tout mis en oeuvre pour accomplir sa mission dans les délais contractuels, en l'espèce contraints par les délais fiscaux.
12- Il ressort des très nombreux courriers produits aux débats que le retard pris dans l'exercice de sa mission par l'expert comptable est principalement dû à un retard dans la communication des pièces justificatives par sa cliente, certaines n'étant finalement pas transmises ce qui a conduit à un refus de certification des comptes.
13- Contrairement à ce que soutient la société appelante, le cabinet d'expertise comptable qui a reçu ses pièces le 18 avril 2017 lui a indiqué le 28 juillet 2017, après avoir reçu le paiement du solde des honoraires, travailler sur son bilan et lui a adressé dès le 2 août un tableau avec la liste des éléments manquants. Or, le 21 septembre 2017, soit presque deux mois plus tard, il manquait encore l'échéancier du prêt modulinvest noté en gras dans le tableau. Il lui était en outre demandé les relevés bancaires d'une SCI et l'acte d'achat de l'agence de [Localité 4]. Un rappel lui était adressé le 9 octobre puis le 24 octobre 2017. Enfin, les bulletins de paie transmis n'était pas les bons.
14- Ne parvenant pas à récupérer les justificatifs utiles, le cabinet d'expertise comptable a finalement établi son bilan le 6 septembre 2018 et a refusé de certifier les comptes faisant notamment état dans l'annexe 8 de son rapport au défaut de transmission des pièces justificatives relatives aux factures d'achat l'ayant finalement conduite à comptabiliser ses dépenses sans récupérer la TVA correspondante.
15- Il ressort ainsi de ces éléments que le bilan 2016 a été établi tardivement en raison des carences de l'appelante . La décision de première instance l'ayant déboutée de ses demandes sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires :
16- La société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
17- Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la société Générali Iard et la somme de 1500 euros à la société MRP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du 16 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant,
Condamne la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier à verser la somme de 1500 euros à la société Générali Iard et la somme de 1500 euros à la société MRP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Capital et Patrimoine La Passerelle de l'Immobilier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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