Cour de cassation, 04 novembre 1986. 86-94.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.653
Date de décision :
4 novembre 1986
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CASSATION PARTIELLE sans renvoi et cassation sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre deux arrêts de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris :
1° du 25 juillet 1986 qui a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention et une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, rendues par le juge d'instruction ;
2° du 30 juillet 1986 qui a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et a refusé d'ordonner sa mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison soit de leur identité soit de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 1984, que sa détention provisoire a, depuis lors, été prolongée ; que le juge d'instruction qui avait, par ordonnance du 11 février 1986, renouvelé la détention à compter du 27 février 1986, à 0 heure, pour une durée de quatre mois a, par ordonnance du 12 juin 1986, décidé une nouvelle prolongation pour une même durée à partir du 19 juin 1986 ;
Qu'à la suite d'une réclamation du conseil de l'inculpé, faisant valoir qu'en raison d'une erreur commise dans la convocation qui lui avait été adressée il n'avait pu assister au débat prévu par l'article 145-1, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur a, le 26 juin 1986, organisé un nouveau débat à l'issue duquel il a rendu une nouvelle ordonnance prolongeant la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de quatre mois à compter du 27 juin 1986, à 0 heure, en énonçant que cette décision se substituerait à celle du 12 juin précédent ; qu'appel a été interjeté de l'ordonnance du 26 juin 1986 ;
Que, par ailleurs, une demande de mise en liberté lui ayant été soumise par X... le 23 juin 1986, le juge d'instruction l'a rejetée le 27 juin 1986 ; que l'inculpé a également interjeté appel de cette décision ;
Qu'enfin, le 7 juillet 1986, le magistrat instructeur a saisi la Chambre d'accusation, en application de l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale d'une requête tendant à faire statuer sur la validité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention du 12 juin 1986 ;
Attendu que, par un premier arrêt du 25 juillet 1986, la Chambre d'accusation, joignant les appels formés contre les ordonnances des 26 et 27 juin 1986, a confirmé les décisions entreprises ; que par un second arrêt du 30 juillet 1986 elle a prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire du 12 juin 1986 ainsi que de l'ordonnance de prolongation de détention du même jour mais a décidé qu'il n'y avait lieu à mise en liberté de l'inculpé ;
En cet état :
Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 25 juillet 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances prorogeant la détention provisoire et rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" alors d'une part que l'inculpé étant détenu depuis le 27 février 1984, soit depuis 29 mois à la date de l'arrêt attaqué, celui-ci aurait dû expliquer les raisons particulières qui justifient la prolongation de la détention au-delà de la durée d'un an prévue par la loi, et à défaut de tout motif sur ce point, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ;
" alors d'autre part que l'arrêt attaqué, qui devait exposer les raisons plausibles de soupçonner l'inculpé d'avoir commis une infraction, a omis de se prononcer sur la circonstance essentielle, soulignée dans le mémoire de l'inculpé, que ni les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne, ni celles de la Belgique pourtant saisies des même faits de trafic de stupéfiants, n'ont retenu la responsabilité de X... " ;
Ledit moyen étant pris en sa seconde branche ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté la Chambre d'accusation après avoir rapporté que l'inculpé par son rôle ou ses relations avec des sociétés ayant leur siège à Singapour, Bangkok ou en Allemagne aurait participé à un trafic international servant à introduire en France des stupéfiants, relève que X... ayant toutes ses activités à l'étranger pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice et en déduit que la détention reste nécessaire pour garantir sa représentation ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les simples arguments invoqués par le demandeur, a justifié le maintien en détention de celui-ci par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et pour les cas que prévoient les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les prescriptions de la Convention visée au moyen, lequel doit être écarté en sa seconde branche ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171, 172, 186, alinéa 1er, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention à celle précédemment prise, qu'il estime entachée de nullité ; qu'en procédant à une telle substitution il empiète sur les attributions de la Chambre d'accusation seule compétente, pendant la durée de l'information, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu que le juge d'instruction qui s'était prononcé dès le 12 juin 1986 sur la prolongation de la détention de X... était sans qualité, même s'il estimait que sa décision était entachée de nullité, pour prendre le 26 juin 1986 une nouvelle ordonnance se substituant à la première ;
Qu'en ne relevant pas cet excès de pouvoir la Chambre d'accusation, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance précitée du 26 juin 1986, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen proposé par le demandeur ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juillet 1986 ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171, 172, 173, 185, 186, alinéa 1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si l'article 171, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de saisir la Chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité d'un acte de l'information qui lui paraît entaché de nullité, une telle procédure ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles susceptibles d'appel ;
Attendu qu'en l'absence d'appel formé par X... ou le Ministère public contre l'ordonnance du 12 juin 1986 prolongeant la détention provisoire de l'inculpé la Chambre d'accusation n'a pu être valablement saisie par la requête du juge d'instruction fondée sur l'article 171, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que l'irrégularité prétendue du procès-verbal de débat contradictoire organisé en application de l'article 145-1, alinéas 3 et 4, du même Code, support inséparable de ladite ordonnance, devait être invoquée à l'appui d'un appel interjeté contre celle-ci ;
Qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de déclarer irrecevable la requête du magistrat instructeur et en prononçant la nullité du procès-verbal et de l'ordonnance du 12 juin 1986 la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 171, 172, 173 et 206 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance du 12 juin 1986 prolongeant la détention de l'inculpé à compter du 19 juin 1986, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté de X... ;
" aux motifs qu'une ordonnance précédente en date du 11 février 1986 avait prolongé la détention pour une durée de 4 mois à compter du 27 février 1986 à 0 heure et qu'elle était donc valable jusqu'au 27 juin à 0 heure ; qu'une nouvelle ordonnance rendue le 26 juin 1986, avait ordonné la prolongation de la détention à compter du 27 juin à 0 heure ;
" alors que l'ordonnance du 12 juin 1986 prorogeant la détention à compter du 19 juin 1986 s'est substituée, à l'ordonnance du 11 février 1986, qui a cessé ses effets le 19 juin 1986 ; que depuis cette date, et en raison de la nullité de l'ordonnance du 12 juin 1986, l'inculpé est détenu sans titre, en sorte que sa mise en liberté doit être ordonnée " ;
Attendu qu'en raison de la cassation de l'arrêt du 30 juillet 1986, l'ordonnance du 12 juin 1986 annulée par cet arrêt a continué à produire ses effets et que la détention est justifiée pour la durée de sa validité ; que le moyen devient dès lors sans objet ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 25 juillet 1986, mais en ses seules dispositions confirmant l'ordonnance de prolongation de détention du 26 juin 1986 ;
Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 30 juillet 1986,
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Paris du 7 juillet 1986 tendant à faire statuer sur la nullité du procès-verbal et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X..., en date du 12 juin 1986 ;
Dit qu'il n'y a lieu à renvoi.
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