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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-10.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.901

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de produits chimiques pour l'industrie et la construction, dite Premac, société anonyme, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), Et sur l'intervention de la société SPIE Batignolles, société anonyme, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de- Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la compagnie GAN Incendie Accidents, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société de produits chimiques pour l'industrie et la construction, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SPIE Batignolles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Spie-Batignolles, entrepreneur principal chargé par le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Evron de réaliser un "jardin aquatique", a sous-traité les travaux de revêtement des piscines à la société Premac, laquelle a utilisé à cet effet un procédé breveté par la société Ripster et dont Premac était un "applicateur agréé" ; qu'un arrêt a condamné la compagnie GAN, assureur de responsabilité de la société Ripster et des applicateurs agréés, à garantir les sociétés Premac et Ripster des condamnations prononcées contre celles-ci en raison des désordres dus à l'utilisation du système "terrasse" au lieu du système "piscine" ; que cet arrêt a été cassé pour dénaturation de la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ; que la cour de renvoi (Poitiers, 9 octobre 1991), faisant application de cette clause, a débouté les sociétés Spie-Batignolles, Premac et Ripster, de leurs demandes dirigées contre le GAN ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la clause litigieuse excluait de la garantie des désordres qui résulteraient d'une modification des systèmes garantis sans accord préalable de l'expert désigné par l'assureur et que le système garanti comprenait la mise en oeuvre d'un produit déterminé, de sorte que toute modification apportée à l'emploi du produit constituait une modification du système, a retenu que des dosages du système catalytique ne tenant pas compte des variations de température avaient joué un rôle important dans les erreurs qui avaient abouti aux désordres ; que la cour d'appel, qui a justement considéré que la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances et répondu aux conclusions invoquées, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PREMAC et la société Spie Batignolles, envers la compagnie GAN Incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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