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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-45.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.225

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Résidence Maurice Lochon, La Poterie au Perche (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Inter net, dont le siège est BP 58, L'Aigle (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 9.08.2 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, étendue par arrêté du 5 avril 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., au service de la société Inter net en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er mars 1985, a, le 2 janvier 1988, démissionné avec préavis expirant le 8 janvier 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement d'une retenue effectuée par son employeur et correspondant à la partie non exécutée de son préavis contractuellement fixé à un mois, le jugement a énoncé que l'intéressé n'avait pas respecté ce préavis contractuel et qu'ainsi, la démission était abusive au sens de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 9.08.2 de la convention collective applicable : "en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée du préavis réciproque sera de : a) personnel ouvrier : .. plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le contrat individuel de travail ne peut imposer au salarié démissionnaire le respect d'un délai de préavis plus long que celui résultant de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne la société Inter net, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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