Cour de cassation, 28 avril 1997. 97-80.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.765
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 du Code de procédure pénale et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour confirmer le placement de Bernard X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les indices de culpabilité existant à son encontre, relève notamment qu'il est à craindre que l'intéressé, déjà condamné pour des faits de recel de vol, exerce des pressions sur les témoins ou se concerte avec des complices non encore identifiés; que la détention provisoire demeure en l'état l'unique moyen d'empêcher de telles pressions ou concertations ;
Attendu que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de tous autres critiqués par le demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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