Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Déchéance partielle
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° U 15-25.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Reiset, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre trois arrêts rendus les 18 juin 2014, 11 février et 17 août 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [U] [Q], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société [I] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [R], de Mme [U] [Q], épouse [R], et de la société Les Dominicains,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] et de la société Reiset, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [R] et de la société [I] & associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 18 juin 2014 et 11 février 2015 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre ces arrêts, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision du 17 août 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 18 juin 2014 et 11 février 2015 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 août 2015 ;
Condamne M. [E] et la société Reiset aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société Reiset.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité des engagements de caution souscrits par les consorts [R], et débouté en conséquence la SCI Reiset de ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE la Selas [I] et associés, liquidateur, a adressé à la Cour deux notes des 26 août 2014 et 10 mars 2015, que la Cour accepte à titre de renseignements. Le liquidateur expose : la SCI Reiset a déclaré au passif de la société La Belle Epoque une créance de 110.000 euros à titre chirographaire, sur la base du jugement déféré à la Cour ; l'absence d'actif ne permet pas de désintéresser les créanciers ; la société Les Dominicains a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2009 ; son gérant, M. [B] n'a pas donné suite à ses convocations ; M. [E] et la SCI Reiset ont déclaré dans cette procédure le premier une créance de 63.744,17 euros au titre du privilège du bailleur et la seconde une créance de 41.576,30 euros au même titre ; aucune répartition n'a pu avoir lieu ; la procédure à l'égard de la société Les Dominicains a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 janvier 2011 ; il ne dispose plus de pièces comptables permettant d'identifier l'encaissement du montant du prêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité du cautionnement, c'est dans ce contexte qu'il faut apprécier l'erreur invoquée par les cautions quant à la créance litigieuse, à la date de sa cession au profit de la société La Belle Epoque et de leur engagement ; que le débiteur cédé n'acquittait plus son loyer depuis le mois d'octobre 2007 comme cela figure expressément dans l'acte de cession des parts sociales conclu entre les SCI Eurofoncier et Hannibal et les époux [E] le 31 mars 2008 ; que par ailleurs, la somme de 152 449 € prêtée à M. [B] et à sa société aurait dû être remboursée depuis fin février 2007 selon l'acte de reconnaissance de dette du 9 octobre 2006 et ne l'était toujours pas lors des deux cessions de créance successives le 7 mai 2008 et le 31 octobre 2008 ; qu'en outre, la première cession de créance conclue entre les époux [E] et leur SCI n'a pas donné lieu à un paiement effectif, puisque le paiement du prix de la cession, équivalant au montant de la créance cédée, a été seulement inscrit en compte courant dans les comptes de la société au profit des vendeurs selon l'acte de cession ; que l'insolvabilité de la société Les Dominicains à l'égard de ses obligations est enfin confirmée par l'importance des loyers impayés, tant au profit des époux [E] que de la SCI Reiset, le nouveau bailleur ; ceux-ci ont en effet déclaré au passif de la société locataire des créances locatives respectivement pour 63 740,17 € et 41 576,30 €, ces créances étant assorties du privilège du bailleur selon les indications fournies par le mandataire judiciaire ; que ce dernier indique en outre que la licence IV avait été cédée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en fait reprise par une autre SCI des époux [E], et qu'il n'y avait pas de fonds suffisants pour permettre la répartition ; qu'indépendamment de la date de cessation des paiements fixée au 10 décembre 2008 par le jugement de liquidation judiciaire de la société Les Dominicains, la débitrice cédée était manifestement insolvable lors de la cession de créance convenue avec la société La Belle Epoque le 31 octobre 2008, ce que savait la cédante, la créance étant manifestement irrécouvrable ; que les consorts [R] ont entendu garantir par leur engagement le paiement de la créance acquise par la société La Belle Epoque à l'encontre de la société Les Dominicains ; que cet engagement était pertinent pour autant que la créance soit recouvrable, tant pour la société La Belle Epoque qui en escomptait le remboursement que pour les cautions qui ne se seraient pas engagées à garantir le remboursement d'une créance illusoire, un tel engagement étant dénué de cause, si la société La Belle Epoque ne pouvait en obtenir le prix ; qu'à la date de la cession de créance, la SCI Reiset savait qu'elle ne pourrait pas la recouvrer ; qu'elle a ainsi obtenu l'engagement de la société la Belle Epoque et le cautionnement solidaire des consorts [R] pour le paiement d'une créance dont elle savait le caractère irrecouvrable ; qu'elle ne démontre pas avoir informé les cautions de la situation d'insolvabilité caractérisée par la société Les Dominicains à la date de la cession, provoquant ainsi l'erreur des consorts [R] sur la substance même de l'objet de la cession qu'ils avaient garantie ; que les appelants n'auraient pas garanti le prix de cession s'ils avaient su que la créance acquise par leur société ne serait pas honorée ; que cette erreur les autorise à invoquer la nullité de leur engagement ; que dans ces conditions, il apparaît que la SCI Reiset a obtenu le cautionnement solidaire des consorts [R] pour le paiement du prix d'une créance qui n'avait plus de consistance réelle et dont la SCI Reiset ne pouvait garantir la valeur économique à la date de la cession ; qu'à l'égard de M. [L] [R] et Mme [U] [R], la demande de la SCI Reiset ne peut porter que sur l'admission de sa créance ; que cette demande sera écartée, la SCI Reiset ayant au surplus renoncé à poursuivre Mme [U] [R] par une lettre des époux [E] du 31 janvier 2012 ; que la demande de condamnation, maintenue à l'encontre de M. [M] [R], sera également écarté pour les motifs qui précèdent ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour apprécier l'état du passif de la société Les Dominicains, sur deux notes que lui avaient adressées la Selas [I] et associés, non représentée l'instance, les 26 août 2014 et 10 mars 2015, sans les avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité des engagements de caution souscrits par les consorts [R], et débouté en conséquence la SCI Reiset de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance litigieuse, au vu des actes produits, il apparaît que les époux [E] ont d'abord en leur nom personnel, puis sous le couvert de la SCI Reiset qu'ils avaient constituée, cédé la créance litigieuse à la société La Belle Epoque pour un prix de cession presque équivalant à la créance cédée ; qu'il a été établi que, le 31 mars 2008, les époux [E] avaient acquis les parts sociales détenues par deux SCI Eurofoncier et Hannibal et acquis par cet acte la propriété du bien immobilier situé à [Adresse 6], dans lequel M. [B] exploitait son fonds de commerce dans le cadre de sa société (alors en formation) Les Dominicains, en vertu d'un bail du 27 décembre 1999 ; que dans cet acte, les SCI venderesses informaient les cessionnaires que le locataire n'acquittait plus son loyer depuis le mois d'octobre 2007 et que le dépôt de garantie de 75.000 Frs (soit 11 433,68 €) avait été intégralement absorbé par les loyers impayés ; que par ailleurs, la somme de 152.449 € prêtée à M. [B] et à sa société au mois de février 2006 devait être remboursée fin février 2007, selon l'acte de reconnaissance de dette du 9 octobre 2006 ; qu'elle ne l'était toujours pas lors de la première cession de créance, effectuée par les époux [E] au profit de leur SCI le 7 mai 2008, ni lors de la seconde cession consentie cinq mois plus tard à la société La Belle Epoque le 31 octobre 2008, pour le prix de 150.000 € ; qu'en outre, ni les époux [E], cédants, ni la SCI Reiset, cessionnaire, n'ont justifié d'une quelconque signification à la société Les Dominicains pour la première cession de créance, ni la SCI Reiset comme cédante, pour la seconde cession, dans les termes prévues par l'article 1690 du code civil, privant la société La Belle Epoque de la possibilité de s'en prévaloir à l'encontre de la débitrice cédée, une fois la cession litigieuse intervenue à son profit ; que l'affirmation de la SCI Reiset selon laquelle la société La Belle Epoque aurait payé une partie du prix de la créance par plusieurs versements, pour un montant total de 50.000 €, ne peut suffire à démontrer que la société cessionnaire avait acquis régulièrement la prétendue créance de 150.449 € pour le prix de 150.000 €, au vu des circonstances ; qu'un règlement de 50.000 € était certes prévu par l'acte de cession, mais rien n'indique qu'il s'agissait bien ici du paiement partiel du prix de cession et pas de l'exécution d'autres obligations : le 28 octobre 2008, soit deux jours avant l'acte de cession litigieux, la SCI Reiset et la société La Belle Epoque avaient en effet conclu un bail précaire prévoyant des paiements au profit de la SCI Reiset, en particulier un pas de porte d'un montant élevé de 562.800 € ; que de plus, ce bail précaire, venant à expiration le 28 février 2010, a été suivi le 1er juin 2010 par la conclusion d'un bail commercial entre la SCI Reiset et une deuxième société constituée par M. [L] [R] dénommée Resto Service, elle-même tenue d'un second pas de porte de 372.800 € ; que le caractère équivoque des règlements encaissés par la SCI Reiset ne lui permet donc pas d'en déduire la reconnaissance de la substance de la créance litigieuse par la société La Belle Epoque ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Reiset faisait valoir que la société la Belle Epoque avait confirmé son engagement de rembourser la somme de 150 000 € par le versement de la somme de 50 000 € convenu à l'acte de cession du 31 octobre 2008 par quatre chèques en date des 17 décembre 2008, 4 février et 20 mars 2009 et 7 août 2010 (conclusions, p. 7) ; que dans leurs conclusions en défense, les consorts [R] se bornaient à soutenir que leur engagement de caution était nul, faute d'objet, dès lors qu'il n'était « pas démontré qu'à la date de la cession du 31 octobre 2008, la créance existait du fait de la situation de l'Eurl les Dominicains » (conclusions, p. 6 § 3), sans contester les versements intervenus à hauteur de 50 000 € en exécution de l'acte de cession du 31 octobre 2008 ; que la cour d'appel a expressément retenu que la réalité du prêt consenti à la société Les Dominicains « et l'existence de la créance correspondante à cette date » étaient crédibles ; qu'en retenant néanmoins que « le caractère équivoque des règlements encaissés par la SCI Reiset ne lui permet(tait) pas d'en déduire la reconnaissance de la substance de la créance litigieuse par la société la Belle Epoque », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] se bornaient à soutenir que leur engagement de caution était nul, faute d'objet, dès lors qu'il n'était « pas démontré qu'à la date de la cession du 31 octobre 2008, la créance existait du fait de la situation de l'Eurl les Dominicains » (conclusions, p. 6 § 3), sans contester les versements intervenus à hauteur de 50 000 € en exécution de l'acte de cession du 31 octobre 2008 ; qu'en relevant d'office, après avoir pourtant expressément retenu que la réalité du prêt consenti à la société Les Dominicains « et l'existence de la créance correspondante à cette date » étaient crédibles, le moyen selon lequel « le caractère équivoque des règlements encaissés par la SCI Reiset ne lui permet(tait) pas d'en déduire la reconnaissance de la substance de la créance litigieuse par la société la Bonne Epoque », la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de créances du 31 octobre 2008 prévoyait que la société la Belle Epoque règlerait la somme de 150 000 €, à hauteur de 50 000 € le 25 novembre 2008, et le solde au plus tard le 28 février 2010 ; que la SCI Reiset établissait que la somme de 50 000 € lui avait été réglée en quatre versements intervenus les 17 décembre 2008 (10 000 €), 4 février 2009 (10 000 €), 20 mars 2009 (5 000 €) et 7 août 2010 (25 000 €) ; qu'il appartenait en conséquence aux consorts [R] de démontrer qu'il s'agissait de l'exécution d'autres obligations ; qu'en retenant que « l'affirmation de la SCI Reiset selon laquelle la société La Belle Epoque aurait payé une partie du prix de la créance par plusieurs versements, pour un montant total de 50 000 €, ne peut suffire à démontrer que la société cessionnaire avait acquis régulièrement la prétendue créance de 150 449 € pour le prix de 150 000 €, au vu des circonstances », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes du bail précaire du 28 octobre 2008, il était stipulé un « pacte de préférence » par lequel la SCI Reiset constituait au profit de la société la Belle Epoque un droit de préférence pour la conclusion d'un bail commercial sur les locaux objets du bail précaire ; qu'il était en outre convenu que ce bail commercial serait notamment conclu moyennant le versement d'un pas de porte de 562 800 € dû « comptant au jour de la régularisation dudit bail commercial » (bail précaire, p. 13) ; qu'en retenant, pour considérer que rien n'indiquait que le versement de 50 000 € ne constituait pas l'exécution d'autres obligations que le paiement partiel du prix de cession et partant, le caractère équivoque des paiements reçus par la SCI Reiset, que le 28 octobre 2008, soit deux jours avant l'acte de cession litigieux, la SCI Reiset et la société La Belle Epoque avaient conclu un bail précaire prévoyant le paiement au profit de la SCI Reiset d'un pas de porte d'un montant élevé de 562 800 €, quand ce pas de porte n'était payable qu'au jour de la régularisation d'un bail commercial à l'expiration du bail précaire de 23 mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour considérer que rien n'indiquait que le versement de 50 000 € ne constituait pas l'exécution d'autres obligations que le paiement partiel du prix de cession et partant, le caractère équivoque des paiements reçus par la SCI Reiset, que ce bail précaire avait été suivi le 1er juin 2010 par la conclusion d'un bail commercial entre la SCI Reiset et une deuxième société constituée par M. [L] [R] dénommée Resto Service, elle-même tenue d'un second pas de porte de 372 800 €, quand il résultait des conclusions des consorts [R] que les sommes dues en vertu du bail avaient été payées « à concurrence de 445 868,80 € en la comptabilité du notaire, et de 73 068,80 € hors la comptabilité du notaire au plus tard le 1/08/10 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité des engagements de caution souscrits par les consorts [R], et débouté en conséquence la SCI Reiset de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité du cautionnement, c'est dans ce contexte qu'il faut apprécier l'erreur invoquée par les cautions quant à la créance litigieuse, à la date de sa cession au profit de la société La Belle Epoque et de leur engagement ; que le débiteur cédé n'acquittait plus son loyer depuis le mois d'octobre 2007 comme cela figure expressément dans l'acte de cession des parts sociales conclu entre les SCI Eurofoncier et Hannibal et les époux [E] le 31 mars 2008 ; que par ailleurs, la somme de 152 449 € prêtée à M. [B] et à sa société aurait dû être remboursée depuis fin février 2007 selon l'acte de reconnaissance de dette du 9 octobre 2006 et ne l'était toujours pas lors des deux cessions de créance successives le 7 mai 2008 et le 31 octobre 2008 ; qu'en outre, la première cession de créance conclue entre les époux [E] et leur SCI n'a pas donné lieu à un paiement effectif, puisque le paiement du prix de la cession, équivalant au montant de la créance cédée, a été seulement inscrit en compte courant dans les comptes de la société au profit des vendeurs selon l'acte de cession ; que l'insolvabilité de la société Les Dominicains à l'égard de ses obligations est enfin confirmée par l'importance des loyers impayés, tant au profit des époux [E] que de la SCI Reiset, le nouveau bailleur ; ceux-ci ont en effet déclaré au passif de la société locataire des créances locatives respectivement pour 63 740,17 € et 41 576,30 €, ces créances étant assorties du privilège du bailleur selon les indications fournies par le mandataire judiciaire ; que ce dernier indique en outre que la licence IV avait été cédée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en fait reprise par une autre SCI des époux [E], et qu'il n'y avait pas de fonds suffisants pour permettre la répartition ; qu'indépendamment de la date de cessation des paiements fixée au 10 décembre 2008 par le jugement de liquidation judiciaire de la société Les Dominicains, la débitrice cédée était manifestement insolvable lors de la cession de créance convenue avec la société La Belle Epoque le 31 octobre 2008, ce que savait la cédante, la créance étant manifestement irrécouvrable ; que les consorts [R] ont entendu garantir par leur engagement le paiement de la créance acquise par la société La Belle Epoque à l'encontre de la société Les Dominicains ; que cet engagement était pertinent pour autant que la créance soit recouvrable, tant pour la société La Belle Epoque qui en escomptait le remboursement que pour les cautions qui ne se seraient pas engagées à garantir le remboursement d'une créance illusoire, un tel engagement étant dénué de cause, si la société La Belle Epoque ne pouvait en obtenir le prix ; qu'à la date de la cession de créance, la SCI Reiset savait qu'elle ne pourrait pas la recouvrer ; qu'elle a ainsi obtenu l'engagement de la société la Belle Epoque et le cautionnement solidaire des consorts [R] pour le paiement d'une créance dont elle savait le caractère irrécouvrable ; qu'elle ne démontre pas avoir informé les cautions de la situation d'insolvabilité caractérisée par la société Les Dominicains à la date de la cession, provoquant ainsi l'erreur des consorts [R] sur la substance même de l'objet de la cession qu'ils avaient garantie ; que les appelants n'auraient pas garanti le prix de cession s'ils avaient su que la créance acquise par leur société ne serait pas honorée ; que cette erreur les autorise à invoquer la nullité de leur engagement ; que dans ces conditions, il apparaît que la SCI Reiset a obtenu le cautionnement solidaire des consorts [R] pour le paiement du prix d'une créance qui n'avait plus de consistance réelle et dont la SCI Reiset ne pouvait garantir la valeur économique à la date de la cession ; qu'à l'égard de M. [L] [R] et Mme [U] [R], la demande de la SCI Reiset ne peut porter que sur l'admission de sa créance ; que cette demande sera écartée, la SCI Reiset ayant au surplus renoncé à poursuivre Mme [U] [R] par une lettre des époux [E] du 31 janvier 2012 ; que la demande de condamnation, maintenue à l'encontre de M. [M] [R], sera également écarté pour les motifs qui précèdent ;
1) ALORS QUE l'appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement ne constitue pas une erreur sur la substance de son engagement, de nature à vicier son consentement ; qu'en retenant, pour déclarer nuls les engagements de caution des consorts [R], que ceux-ci avaient commis une erreur sur la substance de leur engagement, dès lors qu'ils « n'auraient pas garanti le prix de cession s'ils avaient su que la créance acquise par leur société ne serait pas honorée » , la cour d'appel a violé les articles 1110 et 2288 du code civil ;
2) ALORS QUE l'erreur sur la valeur économique de l'objet du contrat garanti par la caution ne constitue pas une erreur sur la substance de son engagement, de nature à vicier son consentement ; qu'en retenant, pour déclarer nuls les engagements de caution des consorts [R], que ceux-ci avaient commis une erreur sur la substance de leur engagement, dans la mesure où la SCI Reiset avait obtenu leur cautionnement solidaire « pour le paiement du prix d'une créance qui n'avait plus de consistance réelle et dont la SCI Reiset ne pouvait garantir la valeur économique à la date de la cession », la cour d'appel a derechef violé les articles 1110 et 2288 du code civil ;
3) ALORS QU'un débiteur ne se trouve en état de cessation des paiements que lorsqu'il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en affirmant, pour déclarer nuls les engagements de caution des consorts [R], qu'indépendamment de la date de cessation des paiements fixée au 10 décembre 2008 par le jugement de liquidation judiciaire de la société Les Dominicains, la débitrice cédée était manifestement insolvable lors de la cession de créance convenue avec la société La Belle Epoque le 31 octobre 2008 au motif en réalité inopérant qu'elle n'acquittait plus son loyer depuis le mois d'octobre 2007 et que la somme prêtée à M. [B] et à sa société n'avait pas été remboursée à son échéance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1110 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce.