Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 août 2023. 2203019
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2203019
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B C, représenté par
Me Merll, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 33 600 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour les traitements qu'il n'a pas perçus du 1er janvier 2019 au 2 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il détient une créance non sérieusement contestable sur la commune de Moyeuvre-Grande, puisqu'il était en droit de percevoir un traitement au cours de la période précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. C n'établit pas qu'il détient une créance sur elle.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. C déclare maintenir sa requête.
Il fait valoir qu'un accord a été trouvé dans le cadre d'une médiation, mais qu'il n'a pas encore été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un bulletin de paye dont la mise en paiement a été effectuée le 27 juin 2023, qu'à la suite d'une médiation, M. C a obtenu le versement des arriérés de traitement auxquels il était en droit de prétendre pour la période allant du 1er janvier 2019 au 2 février 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une provision sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Moyeuvre-Grande.
Fait à Strasbourg le 18 août 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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