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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 août 2023. 2203019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203019

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B C, représenté par Me Merll, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 33 600 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour les traitements qu'il n'a pas perçus du 1er janvier 2019 au 2 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il détient une créance non sérieusement contestable sur la commune de Moyeuvre-Grande, puisqu'il était en droit de percevoir un traitement au cours de la période précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que M. C n'établit pas qu'il détient une créance sur elle. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. C déclare maintenir sa requête. Il fait valoir qu'un accord a été trouvé dans le cadre d'une médiation, mais qu'il n'a pas encore été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un bulletin de paye dont la mise en paiement a été effectuée le 27 juin 2023, qu'à la suite d'une médiation, M. C a obtenu le versement des arriérés de traitement auxquels il était en droit de prétendre pour la période allant du 1er janvier 2019 au 2 février 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une provision sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser une provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Moyeuvre-Grande. Fait à Strasbourg le 18 août 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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