Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-17.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.464
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande Y... née X..., demeurant Le Laetitia bloc A, avenue Philippe Rochat à Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., victime le 2 avril 1983 d'un accident du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1987) d'avoir limité au 6 juin 1984 l'indemnisation de son incapacité temporaire, alors que toute conséquence de la blessure qui, après consolidation, amène directement la victime d'un accident du travail à interrompre de nouveau son activité constitue l'état de rechute ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnités journalières après le 6 juin 1984, lorsqu'il est constant que son inaptitude à la reprise du travail à cette date était en partie la conséquence de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 433-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'objet de la contestation portant sur la détermination de la date de consolidation des blessures résultant de l'accident du travail et non sur l'existence d'une rechute, la cour d'appel, qui constate que cette date avait été fixée au 6 juin 1984 par le médecin-traitant de la victime et avait été entérinée par la caisse, était fondée à en déduire que le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur le risque professionnel devait cesser à ladite date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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