Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2005; que par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., liquidateur, à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté des époux X... ; que, sur recours de ces derniers, le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que le 15 avril 2008, Mme Y... a assigné Mme X... à l'audience d'orientation ; que le 21 avril 2008, elle a dénoncé la procédure à M. X... et l'a invité à comparaître devant le juge de l'exécution ; que, par jugement du 8 juillet 2008, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais de grâce présentée par M. et Mme X... et a fixé la date de l'audience d'adjudication ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 642-23 du code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement et annuler la procédure de vente de l'immeuble, l'arrêt retient qu'un commandement de payer aurait dû être délivré à M. X... conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant en application de l'article L.. 642-18 la vente de l'immeuble par voie d'adjudication produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ;
Vu l'article R. 641-30 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce constitue la décision ordonnant la vente d'un immeuble commun ;
Attendu que pour infirmer le jugement et annuler la procédure de vente de l'immeuble, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2195 du code civil, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux, retient qu'il en résulte que M. X... devait être assigné à l'audience d'orientation en tant que saisi et non pas seulement se voir dénoncer la procédure poursuivie contre sa seule épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été convoqué devant le juge-commissaire requis d'ordonner la vente de l'immeuble dépendant de la communauté, de sorte que son assignation à l'audience d'orientation, au cours de laquelle le principe et les modalités de la vente telles que fixées par le juge-commissaire ne pouvaient être remises en cause, ne présentait pas de caractère obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., ès qualités ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la procédure de vente du bien sis à CIRAN (Indre-et-Loire), dépendant de la communauté des époux X...-Z... pour violation des dispositions de l'article 2195 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article 2195 du Code civil, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ; qu'il s'ensuit que, non seulement Monsieur X... devait être assigné à l'audience d'orientation en tant que saisi et non pas seulement se voir dénoncer la procédure poursuivie contre sa seule épouse, mais encore que, préalablement, un commandement de payer aurait dû lui être délivré conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du décret n ° 2006-936 du 27 juillet 2006 , qu'à défaut la procédure est irrégulière ; que s'agissant de l'inobservation de formalités substantielles qui conditionnent la réalisation de la vente, la nullité de la procédure est encourue, et non pas seulement sa simple inopposabilité à l'époux concerné ; qu'aucune régularisation n'est possible, puisque la délivrance du commandement ou de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation faisait courir des délais qui n'ont pu régulièrement courir à la date à laquelle la cour statue ; qu'en tout cas, la comparution de Monsieur X... à l'audience d'orientation sur simple dénonciation de la procédure, au même titre qu'aux créanciers inscrits, ne vaut pas régularisation de la procédure ; que l'irrégularité commise cause enfin un grief à Monsieur X..., mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits » ,
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé d'office le moyen d'annulation de la procédure tiré du défaut de délivrance d'un commandement de payer conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; qu'en relevant d'office un moyen, sans provoquer les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 642-23 alinéa 2 du Code de commerce que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire vaut commandement de payer prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; qu'en annulant la procédure de vente au motif qu'aucun commandement de payer n'aurait été délivré à Monsieur X... conformément aux dispositions des articles 13 et suivants dudit décret, alors qu'une ordonnance du juge commissaire autorisait cette vente, la Cour d'appel a violé l'article R. 642-23 du Code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 38 du décret du 27 juillet 2006 n'impose l'assignation à l'audience d'orientation que du seul débiteur saisi ; qu'en annulant la procédure pour défaut d'assignation du conjoint du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 38 du décret du 27 juillet 2006 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article R. 641-30 du Code de commerce impose que le conjoint du débiteur soit entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que cet article n'oblige pas, dans le cadre d'une procédure de réalisation en la forme des saisies immobilières de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, à assigner le conjoint in bonis à l'audience d'orientation en tant que saisi, dès lors qu'il a été valablement convoqué devant le juge commissaire chargé d'ordonner la vente ; qu'en annulant la procédure de vente de l'immeuble au motif que Monsieur X... aurait dû être assigné à l'audience d'orientation en tant que saisi, alors qu'il avait été valablement convoqué devant le juge commissaire chargé d'ordonner la vente, la Cour d'appel a violé l'article R. 641-30 du Code de commerce.
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